Contratetpouvoir l'environnement. Ces conditions sont des obligations accessoires que l'équité et l'usage attachent nécessairement aujourd'hui aux obligations principales du contrat »15 . * La cause L'obligation ne doit pas seulement avoir été voulue. Elle doit aussi avoir une justification, aussi sommaire soit-elle, ce que le Code civil traduisait classiquement par l'existence d'une cause. On rappellera que la cause, avant d'être enterrée par la réforme de 2016, a rempli une double fonction, d'un côté protéger un contractant qui s'est engagé sans aucune contrepartie (contrôle de l'existence de la cause), de l'autre contrôler la conformité du contrat à l'ordre public et aux bonnes mœurs (contrôle de la licéité de la cause). Dans la conception classique du contrat, la cause n'a rien d'une technique de protection des parties faibles. Elle est une garantie abstraite, qui ne permet de fonder un contrôle du déséquilibre des prestations que dans le cas extrême où le déséquilibre est tel que le contrat est purement et simplement dépourvu de toute contrepartie. Ce qui revient peu ou prou à signifier qu'aucune rencontre des volontés n'a pu se faire. Quelques arrêts très remarqués ont obligé à revoir les fonctions traditionnellement attachées à la cause. Le plus emblématique est sans nul doute l'arrêt Chronopost, souvent présenté comme ayant créé sur 15. Ibid. 102