- il n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Cette hypothèse correspond à deux situations : - le mineur a commis des faits d'une faible gravité et pour lequel sa personnalité et situation ne nécessitent pas la mise en place d'un accompagnement soutenu ; - le mineur est déjà connu ou même déjà condamné et un suivi éducatif est déjà en cours. La convocation adressée au mineur l'avertit de la possibilité qu'il soit ainsi jugé au cours d'une audience unique sur décision de la juridiction. Mesures et peines prononcées La juridiction statuant en audience unique dans cette hypothèse peut prononcer une dispense de mesure éducative, un avertissement judiciaire ou une mesure éducative judicaire mais ne peut prononcer une peine que si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an versé au dossier de la procédure (art. L. 521-2). L'audience unique à l'initiative du juge d'instruction Hypothèses Lorsque l'information est terminée, s'il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de 5e classe, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de 13 ans (art. L. 434-1 3°). La juridiction statue alors au cours d'une audience unique (art. L. 521-26). Mesures et peines prononcées Dans cette hypothèse, le tribunal pour enfants peut prononcer l'ensemble des mesures et peines applicables aux mineurs. La juridiction peut toutefois statuer selon la procédure de mise à l'épreuve éducative si cela apparaît nécessaire au regard de la personnalité ou des perspectives d'évolution du mineur (art. L. 521-27). 66