Appel des mesures provisoires noncées l'audience lors men de la culpabilité ou l'audience unique ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative Appel des mesures provisoires prononcées en cas d'ouverture d'une information judiciaire Pendant l'instruction : chambre de l'instruction (art. L. 435-1) Après l'ordonnance de renvoi : -MEPJ maintenue jusqu'au jugement (art. L. 434-10) ; - décisions relatives à ma mesure rendues postérieurement par le JE : chambre spéciale des mineurs (art. L. 435-2). Délais et modalités prévus dans le Code de procédure pénale (CPP, art. 186) prode d'exaChambre spéciale des mineurs MEPJ et mesures de sureté : règles du CPP (art. L. 231-6) Mesures de sureté : délais et modalités prévus devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du CPP (art. L. 531-4) ■ L'appel des jugements et arrêts L'appel de la décision sur la culpabilité ou sur la sanction doit être interjeté dans les délais et selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale (art. L. 531-3, al. 1er ). La chambre spéciale des mineurs est compétente. L'article L. 323-2 du CJPM prévoyant que les décisions ordonnant la MEJP et les mesures de ses modules sont exécutoires par provision, l'appel ne peut donc pas en suspendre l'exécution. Lorsque le mineur est déclaré coupable, l'article L. 531-3 distingue deux hypothèses : - si l'audience de la cour d'appel intervient pendant la période de mise à l'épreuve éducative c'est-à-dire avant l'audience sur la sanction : si la cour d'appel confirme la culpabilité, le JE ou le TPE prononcera la sanction et il pourra ensuite être interjeté appel de la décision sur la sanction afin de garantir le double degré de juridiction. Elle peut au contraire relaxer le mineur ; - si l'audience de la cour d'appel intervient après l'audience de prononcé de la sanction de 1re instance : l'appel est alors considéré comme portant à la fois sur la décision sur la culpabilité et sur la décision sur la sanction, sauf désistement de l'appelant. Lorsque l'appel porte sur une décision de relaxe la cour d'appel a deux possibilités : - soit elle statue selon la procédure de mise à l'épreuve éducative : la cour d'appel déclare le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et ouvre une période de mise à l'épreuve éducative ou constate que la période de mise à l'épreuve éducative en cours s'étend à ces nouveaux faits. Elle statue s'il y a lieu sur les mesures provisoires et renvoie le dossier au juge des enfants compétent pour le suivi des mesures et pour la fixation de l'audience sur la sanction ; - soit elle statue en audience unique lorsqu'il a été statué de même en première instance ou lorsque le jugement attaqué a été rendu en audience unique conformément à l'article L. 521-26. Justice pénale des mineurs