Lorsque la cour d'appel prononce une relaxe pour une affaire dont la mise à l'épreuve est commune à plusieurs procédures, la période de mise à l'épreuve éducative subsiste pour les autres procédures (art. D. 531-2). En cas d'appel, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté. La décision de la cour d'assises des mineurs est insusceptible de recours. ■ Appel des décisions rendues en matière d'application des peines La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président est compétent en matière d'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ; la première exerce les compétences confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, le second celles confiées à son président (art. L. 611-4). Le défaut et l'opposition Les règles applicables en matière d'opposition au jugement rendu par défaut à l'encontre d'un mineur sont les suivantes (art. L. 532-1, al. 1 et 2) : - pour les jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur : sont applicables les dispositions de l'article 545 du Code de procédure pénale ; - pour les jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants : sont applicables les dispositions des articles 489 à 493 du Code de procédure pénale. Dans le cas d'une opposition formée à une décision prononcée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l'audience d'examen de la culpabilité, la juridiction de jugement statue de nouveau dans les 2 mois de l'opposition (art. L. 532-1, al. 3). 76