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LE CONCEPT DE RÈGLE DE DROIT 45 62.  La motivation, outil de généralisation d'une solution particulière. Comment les justiciables peuvent-ils fonder leurs prévisions ? Si la solution est prévisible, c'est parce que le juge a bien voulu livrer son raisonnement. La motivation est de première importance dans ce phénomène de répétition. Le véhicule de la rationalité de la décision est la motivation, c'est elle qui rend le jugement compréhensible et acceptable45, et c'est également elle qui est la source de généralisation de la solution particulière. En expliquant sa démarche, le juge livre sa méthode et rend possible sa transposition. Le style de rédaction n'est alors pas sans importance. Selon Mme  Gobert, la Cour de cassation « pense aux cas futurs » pour « renseigner » les « intéressés ». Elle « globalise », « anticipe », « voire suggère ». Tout cela « contribue à susciter l'impression qu'elle donne une solution générale là où celle-ci devrait n'être que particulière46 ». 63. Absence de force juridique de la motivation. Cependant, cette motivation qui permet au justiciable de former des prévisions n'a pas de force juridique générale a priori. L'attitude de l'anticipation suffit à expliquer le comportement des plaideurs et de leurs conseils, sans que cela suppose que le juge ait donné naissance à une règle de droit. Ce pont jeté entre des décisions individuelles par les justiciables, qui ne font que miser sur la rationalité du juge, ne semble pas pouvoir à lui seul justifier l'existence d'une règle de droit. Au mieux pourrait-on y voir un signe que la jurisprudence est une règle de droit, sans que cela l'explique en rien. En définitive, et c'est le premier élément de la réponse à apporter à l'argument purement sociologique, les juges ayant tendance à reprendre leurs solutions, et à les motiver, il est normal que les plaideurs s'y réfèrent.  Si cette répétition existe, elle est toutefois insuffisante pour conférer aux décisions la généralité et la normativité de la jurisprudence. 64. L'insuffisance du constat de la répétition : le problème de la généralité de la règle jurisprudentielle. Reste à aborder le second élément de la réponse, consistant à dire que, de la simple répétition des décisions des juges, ne peut émerger une règle de droit. En effet, on ne saurait accorder à la jurisprudence le statut de règle uniquement en constatant des décisions individuelles, concordantes et répétées, car ce pourrait être une erreur sur le plan de la logique. Il est impossible, en effet, d'affirmer que la répétition de décisions particulières puisse faire naître, à elle seule, une norme générale. La généralité de la règle de droit est celle qui s'accompagne d'un caractère abstrait, c'est-à-dire d'une possibilité d'application indéterminée. Or, tel semble être le cas de la jurisprudence : c'est la règle qui a vocation à rayonner en dehors du litige. Il convient de remarquer qu'une telle généralité ne peut pas être prévisible, n'est pas de nature à remettre en cause son impartialité ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ». 45. V. Petev, « Structures rationnelles et implications sociologiques de la jurisprudence », APD, t. 30, Sirey, 1985, p. 189 : « La décision judiciaire est à considérer comme rationnelle seulement quand elle sert les objectifs de la jurisprudence, c'est-à-dire, quand le juge aboutit à une détermination précise des positions des litigants et présente des arguments qui lui permettent de déclarer l'une de ces positions favorables en droit.  L'obligation de motiver la  décision rend ses raisonnements transparents et fournit l'occasion de les prouver. » C'est nous qui soulignons. 46. M. Gobert, « La jurisprudence, source du droit triomphante mais menacée », RTD civ. 1992, p. 349 pour ces citations.

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