2952994M-01_effectivite-sanction-penale_corpus Page 91 LA RÉALISATION ANTICIPÉE D'ACTES TENDANT À L'EXÉCUTION DE LA SANCTION PÉNALE 79 inappropriée222. Inévitablement, cette situation conduit à un rapprochement des droits nationaux. En tout cas, le fait que la personne condamnée se trouve à l'étranger ne constitue pas nécessairement une circonstance insurmontable faisant obstacle à l'exécution de la sanction. 85. Ramener la sanction à exécution quelle que soit la situation mais dans les délais impartis. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les autorités en charge de l'exécution, celles-ci sont tenues de ramener la sanction à exécution. Si certaines configurations peuvent faciliter cette mise à exécution, même dans des situations plus délicates, les autorités doivent utiliser les moyens à leur disposition afin de ramener la sanction prononcée à exécution sous peine de devoir y renoncer en raison de sa prescription. C'est pourquoi la réalisation des actes tendant à l'exécution de la sanction est soumise à la maîtrise du temps pour prescrire. 222. Art. 11 de la décision-cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008. V. art. 764-12, 2° du CPP : « Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait pas commencé dans l'État d'exécution (...) 2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées ». Black 978-2-275-07299-9__DOCFILE__corpus.indd 79 07/02/2020 09:46:27