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Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 précise les règles de compétence juridictionnelle applicables aux actions de groupe (v. Fiche 4,
p. 24). Conformément à l'alinéa 1 de l'article 826-3 du Code de
procédure civile, créé par le décret susvisé et en vigueur au 11 mai
2017, « Le tribunal de grande instance territorialement
compétent est celui du lieu où demeure le défendeur ».
Il est précisé en son alinéa 2 que lorsque le défendeur demeure à
l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus, le TGI de Paris est
compétent. Cette compétence juridictionnelle est identique à celle
prévue à l'article R. 623-2 du Code de la consommation concernant
les actions en justice des associations de défense des consommateurs qui sont exclues du décret du 6 mai 2017.
Le décret précise également les mentions de l'acte introductif de l'instance. Conformément à l'article 826-5 du Code de
procédure civile, « la demande est formée, instruite et jugée selon
les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse ». Dès lors de manière classique, l'assignation doit comporter les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du Code de
procédure civile. Le décret y ajoute une mention, prévue à peine de
nullité, à l'article 826-4 de Code de procédure civile, l'assignation
doit exposer « les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action ».
Il est à noter que l'article 826-24 du Code de procédure civile traite
de la substitution dans les droits du demandeur à l'action
défaillant. Cette substitution est faite par voie de demande incidente. Si le juge fait droit à cette demande, le demandeur défaillant
n'est déchargé de ses obligations que lorsqu'il a remis les pièces
détenues au demandeur qui lui est substitué et que ce dernier en
accuse réception. Cette substitution emporte transfert du mandat
donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.

Action en cessation du manquement
L'action de groupe a plusieurs finalités. Elle peut notamment être
intentée afin de tendre à la cessation du manquement. Sur ce point,
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 se contente d'énoncer que
le juge constatant un manquement peut enjoindre au défendeur « de cesser ou de faire cesser ledit manquement
et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles
à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne » (art.
65). Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 précise les modalités de
désignation et d'exercice de la mission du tiers en créant les articles
826-6 à 826-13 du Code de procédure civile qui composent le chapitre II Cessation du manquement du sous-titre V du titre Ier du
livre II du Code de procédure civile.
Le tiers est tout professionnel qui justifie d'une compétence dans le
domaine considéré (CPC, art. 826-6, al. 2). Celui-ci est désigné par
le juge qui statue par une décision spécialement motivée. Le juge
désigne le tiers « aux fins de mise en œuvre des mesures
destinées à faire cesser le manquement », ainsi sa déci52



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