Injonction de soins : soins pénalement obligés qui présentent une quadruple spécificité par rapport à l'obligation de soins (voir infra) : l'injonction suppose que le condamné ait commis une infraction faisant encourir la peine de suivi socio-judiciaire (voir infra) ; son prononcé nécessite une expertise médicale préalable établissant que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; elle requiert le consentement express de ce dernier ; enfin sa mise en œuvre s'inscrit dans une relation tripartite entre le juge, le médecin traitant et un médecin coordinateur. L'injonction de soins peut être prononcée comme obligation attachée à un suivi socio-judiciaire, à une contrainte pénale (voir supra), à une surveillance judiciaire (voir infra), à une surveillance de sûreté (voir infra), ou encore à une libération conditionnelle (voir infra). Instigateur : forme de complicité. Lors des travaux préparatoires du nouveau code, certains ont tenté de marquer avec plus de précisions les différents modes de participation à l'infraction. Autour de l'axe classique auteur/complice, ont été proposées plusieurs notions comme celle d'instigateur. Le vocable n'a pas été retenu par les réformateurs. On peut toutefois penser que les formes de complicité par provocation et par fourniture d'instructions renvoient à cette notion d'instigateur. Interdiction d'émettre des chèques : sanction pénale qui interdit au condamné d'utiliser le chèque comme moyen de paiement. Elle lui impose de restituer au banquier les formules en sa possession et en celle de ses mandataires (C. pén., art. 131-19). Droit pénal général