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de simples déclarations et le droit d'être tuteur ou curateur.
Dans ce dernier cas l'interdiction n'exclut pas le droit, après
avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille
entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants
(C. pén., art. 131-26).
Interdiction du territoire : ne visant que les personnes
de nationalité étrangère, cette peine entraîne de plein droit
la reconduite à la frontière du condamné, le cas échéant à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion
(C. pén., art. 131-30 et s.).

Interdictions professionnelles : ces peines d'interdiction
se déclinent en l'interdiction d'exercer une fonction publique,
en l'interdiction d'exercer une profession industrielle ou commerciale ou de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale et en l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale (C. pén., art. 131-27). Cette dernière
peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou
sociale définie par la loi qui réprime l'infraction (C. pén., art.
131-28). Elle n'est pas applicable ni à l'exercice d'un mandat
électif ou syndical ni en matière de délit de presse.

Interprétation des actes administratifs par le juge civil :
le principe de la séparation des pouvoirs interdit toute incursion du juge judiciaire dans le domaine réservé de l'exécutif.
Confronté à une exception d'illégalité fondée sur un acte
réglementaire, le juge civil doit impérativement surseoir à
statuer. Concrètement, cela signifie qu'il se dessaisit de la
Droit pénal général



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