Droit du Maroc l'incapable (acte libératoire d'obligation ou acte d'enrichissement) sans même l'assistance du représentant. La protection du mineur atteint son paroxysme lorsque le DOC accorde au mineur, une fois sa majorité atteinte, le droit de demander la nullité de l'acte, alors même qu'il l'aurait contracté en usant de manœuvres dolosives destinées à tromper autrui sur son âge. Toutefois, le mineur reste obligé à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation. Cette règle est de mise toutes les fois que l'obligation est accomplie par l'autre partie pour qui l'incapacité du mineur ne peut être avancée comme facteur d'opposition. Les actes de disposition sur les biens du mineur ne peuvent être accomplis par le représentant légal qu'après autorisation spéciale du magistrat compétent chargé d'apprécier l'utilité d'un tel acte. La capacité commerciale obéit aux règles du statut personnel. Les articles 15 et 16 du Code de commerce du 1er août 1996 énoncent des règles matérielles qui vont s'imposer pour l'exercice du commerce au Maroc à un étranger quelles que soient les dispositions de sa loi nationale. Selon l'article 15, « est réputé majeur pour exercer le commerce, tout étranger ayant atteint 20 ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de la majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine ». Selon l'article 16 : « lorsqu'un étranger n'a pas atteint l'âge de la majorité requis par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce ». La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari ; toute convention contraire est réputée nulle. 2. Droits de la personnalité Les droits de la personnalité peuvent être définis comme des droits qui soit assurent à l'individu la réservation des attributs de sa personne, soit garantissent son intégrité morale : droit au 56