Carnet d'entraînement - Introduction au droit - Licence 1 - 1re - 91


11. Droit de la personnalité : B, C, D, E, F, G, H, I, O, P, Q, R, S, T / Bloc de légalité : A, J, K, L, M, N
12. 1. Indisponibilité ; 2. Intransmissibilité ; 3. Imprescriptibilité

Séquence 6
1. MOTS CROISÉS
1. Disparition
2. Nom patronymique
3. État civil
4. Personne morale

5. Fiction
6. Personne physique
7. Naissance
8. Viabilité

9. Domicile
10. Nationalité
11. Décès
12. Absence

13. Filiation

corrigés

10. 1. V ; 2. F ; 3. F ; 4. V ; 5. F ; 6. V ; 7. V ; 8. V

2. êtres humains - personnalité - l'esclavage - existence - capacité juridique - exercice - jouissance - animaux sensibilité de l'animal - choses - 16 février 2015 - êtres vivants doués de sensibilité - régime des biens - sujets de
droit - appropriation - titulaires - dommages - propriétaires
3. 1. V ; 2. V ; 3. F ; 4. F ; 5. V ; 6. F ; 7. F ; 8. F ; 9. F ; 10. V
4. 1. La personnalité juridique est subordonnée à la naissance vivant et viable. À compter de la naissance et
jusqu'à son décès, une personne a la personnalité juridique. - 2. Cet adage signifie qu'un enfant simplement
conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage. - 3. En droit français, l'article 311 du
Code civil énonce que la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période se situant entre le 300e jour
et le 180e jour inclus avant la naissance. Néanmoins, il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue. - 4. L'adage permet de faire remonter la personnalité juridique à la date de la conception. Néanmoins, cette
fiction n'est pas générale et ne vaut qu'à l'égard du fait bénéfique envisagé, de manière ponctuelle. - 5. L'adage
infans conceptus permet de faire jouer les effets de la personnalité juridique avant la naissance, en la faisant
remonter au jour de la conception, à chaque fois que cela sera dans l'intérêt de l'enfant. Cette règle est
appliquée en droit des successions (article 725 du Code civil) et des donations (article 906 du Code civil) qui
permettent à un individu de bénéficier d'une succession ouverte ou d'une donation alors même qu'il n'est que
conçu. L'adage est aussi appliqué dans le cadre du bénéfice d'assurance décès. Il n'est mis en œuvre qu'à la
condition que cela soit un bénéfice.
5. 1. Peut-on retenir l'incrimination d'homicide involontaire à l'encontre d'une personne ayant provoqué la
mort d'un fœtus ? - 2. L'acte d'enfant sans vie est-il subordonné aux conditions de viabilité posées par l'organisation mondiale de la santé malgré l'absence d'indications en ce sens à l'article 79-1, alinéa 2, du Code civil ? 3. Un enfant simplement conçu peut-il être considéré comme étant à charge dès la date de sa conception afin
de permettre que le capital d'une assurance-vie soit majoré ? - 4. La perte accidentelle des embryons constituet-elle un préjudice réparable en tant que tel et peut-elle être sanctionnée ?
6. 1. Absence ; 2. Disparition ; 3. Décès
7. 3, 5, 10, 12
8. 1. Les deux théories sont celles de la fiction et celle de la réalité. Selon la théorie de la fiction, la personne
morale n'est qu'une fiction et seuls les individus qui la composent disposent de la faculté d'être titulaires d'une
personnalité juridique et d'être sujets de droit en tant que tels. Ils considèrent alors que seul le législateur est
habilité à autoriser la création d'une personne morale nouvelle pouvant être dotée de la personnalité juridique.
Cette théorie s'oppose à celle de la réalité qui, pour sa part, considère que les groupements ont une existence
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