L'impossibilité d'exécuter Lorsque l'inexécution est définitive, le contrat est résolu de plein droit et les parties libérées de leurs obligations, sous certaines conditions (art. 1218). En cas d'impossibilité d'exécuter une prestation résultant d'un cas de force majeure, le débiteur est libéré à due concurrence à condition que l'impossibilité soit définitive (art. 1351). Par exception, il reste tenu s'il avait assumé le risque ou s'il a été préalablement mis en demeure (art. 1351, in fine). Dans le cas où l'impossibilité d'exécuter découle de la perte de la chose due, le débiteur peut se trouver néanmoins libéré à certaines conditions : il doit prouver que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée (art. 1351-1, al. 1er). « Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose » (art. 1351-1, al. 2). Le nouveau droit des contrats