170 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION de l'article 2.2 dudit Règlement intérieur, « La Cour [...] siège soit en Assemblée plénière soit en formation restreinte ». La formation restreinte comprend un Président et deux membres désignés par ordonnance du Président. Le Président de la Cour préside la formation restreinte. Il peut désigner un Vice-Président de la Cour pour le remplacer en cas d'empêchement3. En pratique, il a été mis en place au sein de la Cour deux formations restreintes présidées par chacun des deux Vice-Présidents. En cas d'urgence, l'article 2.4 du Règlement intérieur donne la possibilité au Président de la Cour de prendre « les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine réunion [...] Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition ». 3. Cf. article 6 du Règlement intérieur.