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Introduction
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existe encore moins de règles internationales unifiées permettant de régler des questions
a priori plus marginales comme celles intéressant les opérations économiques
mettant en jeu les intérêts d'un État13
. Il existe cependant des pratiques, offensives
ou défensives, par exemple en matière d'influence ou de contre- influence ou en
matière économique, des montages contractuels ou sociétaires, des litiges, etc., de
telle manière que la question est moins celle de l'identification de ces pratiques
existantes que des règles éventuelles qui pourraient les encadrer.
3. La guerre (atypique) au- delà de la guerre (typique) ? L'existence de conflits
armés permet a contrario d'imaginer celle de conflits non armés. Thierry Gomart
par exemple propose vingt- quatre types différents de guerre14
distingués entre
trois grands cas, le cas de guerre « militaire » (nucléaire, conventionnelle, biochimique,
écologique, spatiale, électronique, de partisans, terroriste), « supramilitaire »
(diplomatique, de réseau, du renseignement, psychologique, technologique, de
contrebande, de la drogue, virtuelle ou de dissuasion), et « non militaire » (financière,
commerciale, des ressources, d'aide économique, réglementaire, de sanctions,
médiatique et d'idéologie), inscrivant donc les hypothèses de guerre « atypique »
ici décrites dans les champs supra ou extra-militaires. Cela étant, le projet de ces
réflexions n'est pas de définir un concept de « guerre atypique », d'en décrire les
contours, l'histoire, les contraintes, etc., mais, se fondant sur les descriptions existantes,
tout en proposant un périmètre spécifique, d'identifier les règles juridiques
qui pourraient s'appliquer dans et à cet ensemble.
L'association des ensembles « guerre typique », ou militaire, et « guerre atypique »,
non armée, emporte, par voie de conséquence, l'idée ou bien d'une unité ou bien
au contraire d'une distinction normative entre ces deux grandes masses et ce faisant
13. V. cependant, s'agissant des contrats d'État, M. Audit, S. Bollée et P. Callé, Droit du commerce
international et des investissements étrangers, LGDJ, 3e
éd., 2019, n° 217.
14. V. Th. Gomart, Guerres invisibles. Nos prochains défis géopolitiques, Tallandier, coll. « Texto »,
2021, p. 29. Il reprend un tableau réalisé par deux officiers chinois, à bien des égards à l'origine d'une
conception chinoise du lawfare (Q. Liang et W. Xiangsui, La guerre hors limite, 1999, trad. H. Denès,
Payot, Rivages, coll. « Bibliothèque Rivages », 2003 et v. infra, n° 56), auxquels son ouvrage apporte un
constat géostratégique complet et des éléments de réponse. La guerre hors limites, déjà ancien, est rédigé
par deux colonels des forces aériennes de l'APL et se fonde sur l'observation de la conduite de la Première
guerre du Golfe, en 1991, qui les avait convaincus de la supériorité opérationnelle de l'armée américaine,
de sorte qu'ils réfléchirent à la manière, pour la Chine, de parvenir à une égalité sinon un dépassement,
par d'autres voies, « hors limites », et notamment technologiques. Un peu plus de vingt ans après, leur
constat reste valable : les États- Unis comptent sur leur puissance militaire pour le développement de la
technologie, en elle- même, mais aussi dans le domaine spatial, tandis que la Chine propose, à l'inverse,
un contournement par la primauté technologique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la
5G et des réseaux en général, dont ceux des « Routes de la Soie », pour assurer une domination militaire,
en essayant de surtout ne pas en déclencher. V. aussi sur la pensée russe du « contournement de la lutte
armée » : D. Minic, Pensée et culture stratégiques russes. Du contournement de la lutte armée à la guerre en
Ukraine, op. cit.

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Table des matières de la publication Hors collection - Droit de la « guerre atypique »

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