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une force contraignante est reconnue. Les conventions collectives
ainsi adoptées ont préséance sur toute entente individuelle,
pourvu qu'elles aient été adoptées en respectant les règles établies
par la loi. De plus, les normes d'ordre public, édictées dans les
lois portant sur les droits de la personne ou sur l'emploi, sont
implicitement intégrées au contenu des conventions collectives
(Parry Sound (district) Social Services Administration Board c.
OPSEU local 324, [2003] 2 RCS 157).
Le régime général fait reposer la représentation collective à
l'échelle de l'entreprise (CT, art. 21). Le syndicat représentant la
majorité absolue des salariés de l'entreprise ou d'une unité de
négociation déterminée de l'entreprise se fait octroyer un monopole de représentation syndicale de tous les salariés inclus dans
l'unité de négociation déterminée, tant les membres que les non
membres du syndicat. Aussi, cette reconnaissance emporte le
droit pour l'association syndicale à un précompte syndical. Cette
cotisation syndicale est due par les membres et non membres du
syndicat et peut être directement prélevée de leur paie (CT,
art. 47). En contrepartie de ce pouvoir exclusif de représentation,
le syndicat a un devoir de représentation syndicale de tous les
salariés inclus dans l'unité de négociation (CT, art. 47.2 et 47.3).
L'accréditation ainsi octroyée peut être remise en question périodiquement (selon les délais établis dans le code), donnant l'occasion à une association syndicale concurrente d'obtenir la
confiance des salariés de l'unité de négociation en cause (CT,
art. 22 et s.). En outre, comme pour le contrat de travail sous le
CcQ, le Code du travail prévoit la continuité de l'accréditation et
de la convention collective en cas d'aliénation de l'entreprise de
l'employeur (CT, art. 45 et 45.2).
Les parties ont l'obligation de négocier de bonne foi en vue de
conclure une convention collective (CT, art. 52 et s.). Le Code du
travail prévoit de manière limitative le moment où les salariés
acquièrent le droit de se mettre en grève et l'employeur, d'imposer un lock-out (CT, art. 58) ainsi qu'en établissant la procédure
d'arbitrage de griefs pour l'interprétation et l'application de la
convention collective (CT, art. 100 et s.). Le code impose un
ensemble de règles vouées à protéger les salariés dans leurs rapports avec leur association en protégeant la démocratie syndicale
(p. ex. CT, art. 20.1 et s. et 47.1) ainsi qu'à protéger les salariés et

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