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Les personnes

1. Distinction des personnes physiques et morales
L'article 1 du Code civil du Québec confère la personnalité
juridique à tout être humain. La mort civile n'existe pas en
droit québécois. En revanche, le Code civil ne définit pas la notion
d'être humain, laissant cette notion à être définie par la jurisprudence. Il a été établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Tremblay c. Daigle, [1989] 2 RCS 530 qu'un fœtus n'est pas
considéré, sur le plan juridique, comme un être humain, et ne
bénéficie pas de la personnalité juridique. Cependant, une fois
né vivant et viable, l'enfant bénéficie d'une personnalité juridique
rétroactive depuis sa conception. Cet enfant peut donc entreprendre une action civile pour des dommages subis pendant la gestation, sauf à l'encontre de sa mère. En vertu de l'article 192 CcQ,
les parents du fœtus sont par ailleurs tenus d'agir en son nom
quand son intérêt patrimonial l'exige (accepter une donation ou
un héritage par exemple).
Les personnes morales, tant de droit privé que de droit public,
bénéficient d'une personnalité juridique au même titre que les
personnes physiques, y compris dans la jouissance de leurs droits
extrapatrimoniaux, et n'ont d'autres incapacités que celles qui
résultent de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi
(CcQ, art. 298-303). Elles sont constituées conformément à diverses formes juridiques prévues par la législation, tant fédérale que
provinciale, ou par des lois particulières.
La personnalité juridique d'une personne physique prend fin
avec la mort. Celle-ci n'est pas définie au Code civil et est laissée
à une interprétation médicale. Présentement, on considère morte
une personne dont les fonctions vasculaires et cérébrales ont
complètement cessé. Par ailleurs, en cas d'absence d'une personne physique, il est possible d'obtenir un jugement déclaratif
de décès après sept ans de disparition, sauf si la mort peut être
tenue pour certaine (CcQ, art. 92).

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