L’organisationdelagestionbudgétaireetcomptable locales et spécialisées des finances publiques sont ordonnateurs secondaires en ce qui concerne l’exécution des décisions directement liées à l’assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques (l’homologation des rôles continuant à être assurée par le préfet110). Dorénavant, cette dérogation au principe de l’article 9 du décret GBCP, s’étendant à l’ensemble des comptables de la DGFIP, sera encadrée par un décret. Par ailleurs, les dispositions concernant « les pénalités, frais de poursuites et de justice », reprises de l’article 20 du RGCP, visent, au-delà du recouvrement des impositions de toute nature et des autres produits mentionnés à l’article 23 du décret GBCP, à mieux cerner le champ des opérations couvertes par cette dérogation au principe de séparation énoncée à l’article 78. Les termes « y afférents » font référence aux pénalités et frais associés au recouvrement des droits principaux. Le dernier alinéa introduit un critère organique précisant le rattachement des comptables publics de l’État au réseau constitué respectivement par la DGFIP et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Article 79 Les comptables publics de l’État comprennent : 1° Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; 2° Les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ; 3° Les comptables des budgets annexes ; 4° Les comptables des comptes spéciaux ; 5° les comptables spéciaux définis par des dispositions réglementaires spécifiques ; 6° Le comptable centralisateur des comptes de l’État. L’article 79 énumère les 6 catégories de comptables publics de l’État. Il reprend les dispositions de l’article 67 du RGCP au regard de la création des départements comptables ministériels intégrés au sein des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel et de la création de la DGFIP. 110. Art. 1658 du CGI. 105