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Les entreprises
définissant de nouvelles conditions pour assurer le respect des
obligations. Le second est un mécanisme de liquidation, lequel
prétend obtenir l'extinction des obligations du débiteur au
moyen de la vente ou de l'adjudication de ses actifs aux créanciers,
jusqu'à concurrence de ces actifs, dans le respect des règles
du droit de préférence juridique.
Les régimes, en général, poursuivent la protection du crédit, la
sauvegarde et le redressement de l'entreprise en tant que source
de richesse, tout comme la préservation de l'emploi, des objectifs
qui ont été reconnus par la jurisprudence colombienne et qui
orientent l'application des différentes règles.
Les autorités chargées de gérer les insolvabilités sont, d'une
part, la Surintendance des sociétés (Superintendencia de Sociedades),
entité administrative rattachée au gouvernement national,
laquelle, en vertu d'un mandat légal et en application des dispositions
de la Constitution, assume des fonctions
juridictionnelles et peut être saisie par les sociétés, les succursales
de sociétés étrangères et les personnes physiques, à leur choix ;
d'autre part, les juges civils de circuit (Jueces Civiles de Circuito),
connaissant également de l'insolvabilité des personnes morales
autres que les sociétés, ainsi que des personnes physiques, à leur
choix.
Par ailleurs, l'insolvabilité des personnes physiques relève des
centres de conciliation agréés et autorisés, ainsi que des notaires,
dans le cadre des mécanismes de redressement. La liquidation est
du ressort des juges civils municipaux.
La loi 1116 de 2006 consacre, à partir de son article 47, la formule
finale du régime de l'insolvabilité des sociétés : il s'agit de la
procédure dite de « liquidation judiciaire », dont l'objet est de
mener à bien une liquidation rapide et ordonnée du patrimoine
du débiteur, en maximisant le montant obtenu de la vente de
ses biens et en privilégiant la vente globale de l'organisation.
Son champ d'application inclut les personnes physiques exerçant
une activité commerciale, les personnes morales ne jouissant
d'aucun régime spécial de liquidation, les succursales de sociétés
étrangères et les patrimoines autonomes destinés à la réalisation
d'activités économiques. Les entités compétentes sont diverses ;
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