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faute (...). Toute fraude ou dol commis par deux ou plusieurs personnes
donne droit à l'action solidaire prévue dans cet article ».
Concernant le dommage, aucune limitation quant à la nature
ou type du préjudice indemnisable n'est posée en matière délictuelle.
S'agissant du préjudice patrimonial, les articles 1613
et 1614, qui font partie du titre XII relatif à « l'effet des obligations
», en font une référence expresse. Selon l'article 1613 :
«L'indemnisation des préjudices comprend la perte subie [daño
emergente, littéralement le " dommage naissant " ] et le gain
manqué [lucro cesante, littéralement le " lucre qui a cessé " ]» ;
l'article 1614, quant à lui, définit la perte subie comme « la perte
provenant du manque d'exécution de l'obligation, ou bien de son
exécution imparfaite ou en retard », et le gain manqué comme
« le gain ou profit qui cesse d'être perçu », comme conséquence
de ces trois mêmes situations. Le préjudice extrapatrimonial ou
immatériel a quant à lui connu un réel essor par la voie jurisprudentielle.
Celle-ci fait en effet état, dans ses décisions les plus
récentes (CSJ, ch. cass. civ., 5 août 2014 ; CSJ, ch. cass. civ.,
9 déc. 2013), de trois catégories de dommages immatériels : le
dommage moral, défini comme les atteintes aux sentiments et à
l'affection de la personne, se concrétisant dans des souffrances
morales, la douleur que la victime doit endurer suite à la survenance
d'un fait dommageable ; le dommage sociétal, conçu
comme les conséquences du dommage qui rejaillissent sur l'activité
sociale non patrimoniale de la personne, autrement dit, sur la
faculté d'effectuer des activités quotidiennes ; enfin, l'atteinte aux
biens juridiques essentiels à la personne ou aux droits subjectifs
ou fondamentaux de la victime, protégés spécialement par la
Constitution, est définie comme l'atteinte portée à un droit inhérent
à l'être humain, tels la liberté, la dignité, l'honneur, la réputation,
l'image ou la vie privée.
Quant aux caractéristiques du préjudice, la jurisprudence exige
traditionnellement qu'il soit certain et direct. La perte de chance,
traditionnellement indemnisée, est la dépossession, la disparition
ou la privation définitive de l'opportunité légitime, réelle, sérieuse
et actuelle, soit d'obtenir un profit, un bénéfice ou un avantage
dans le futur, soit d'éviter une perte, une dépossession, un désavantage,
voire l'amoindrissement de son patrimoine (CSJ, ch.
cass. civ., 9 sept. 2010).
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