CHAPITRE 7 - Les décisions d'urbanisme 245 - d'autre part, les transactions : l'édification de constructions avec un permis à titre précaire n'a pas d'incidence sur les transactions du terrain occupé. Ainsi, si le terrain d'assiette est acquis par une personne morale de droit public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie qui en auraient résulté. 657. Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété. Les titulaires de droits réels et autres baux portant sur des constructions réalisées en exécution du permis de construire ou postérieurement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état. Il est nécessaire d'informer tous les cocontractants intéressés, de l'existence d'une autorisation à titre précaire. Tous les actes de vente, location ou constitution de droits réels doivent le mentionner, à peine de nullité. 3) Les constructions saisonnières 658. Ce permis concerne des constructions présentant un caractère non permanent et destinées à être régulièrement démontées et réinstallées (par ex. les chapiteaux), un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation (art. L. 432-1 et s.). L'arrêté accordant le permis de construire précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Elle est limitée dans le temps, sans pouvoir excéder 5 ans. 659. Ce permis devient caduc dans deux hypothèses : - si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ; - àl'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder 5 ans. Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si le permis est renouvelé à l'issue de la période de 5 ans. 2* LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE L'exigence du recours à un architecte constitue un préalable à l'examen du contenu du dossier de la demande. A - Le recours à l'architecte 660. Le principe du recours à l'architecte pour toute construction est posé par la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; des aménagements y ont été apportés (art. L. 431-1 et s.).