132 MÉMENTOS LMD - DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL modifier unilatéralement l'acte de concession en cours d'exécution afin que le service puisse s'adapter aux besoins du public. Le délégataire est rémunéré par les redevances versées par les usagers. Cela fait de la rémunération le critère principal de la délégation : le gérant du service public est animé par des considérations intéressées. Deux différences, l'une relative au mode d'association du délégataire, la seconde à sa rémunération, permettent de distinguer la délégation du marché : - la délégation associe le délégataire de manière beaucoup plus étroite que les marchés publics (travaux publics, fournitures) ; - le délégataire ne se contente pas de fournir aux services publics des moyens matériels d'action. C'est le service public lui-même qu'il prend en charge. Mais bien que concédé, le service n'en demeure pas moins un service public. b) Les formes de délégations La concession est la forme la plus classique de délégation. Le délégataire (ici appelé concessionnaire), construit à ses frais les ouvrages et installations nécessaires au service et fait fonctionner ce dernier sur les usagers. Le concessionnaire se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers. Dans l'affermage, le délégataire (fermier) n'a pas à construire ou à acquérir les ouvrages qu'il va utiliser pour mettre en œuvre le service public. Il les reçoit de la personne publique et les utilise pour faire fonctionner le service en se rémunérant sur l'usager. Pour couvrir les investissements nécessaires au maintien des équipements, le fermier a l'obligation de rétrocéder une partie de sa rémunération à la personne publique délégante. La régie intéressée se distingue de la concession et de l'affermage par le mode de rémunération du régisseur. Celui-ci est payé par l'administration contractante et non par les usagers du service public. Seulement cette rémunération n'est pas fixe : elle varie en fonction des résultats de sa gestion. 3* LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS Deux types de règles régissent le fonctionnement des services publics. Certaines sont spécifiques aux services publics administratifs (SPA) et aux services publics industriels et commerciaux (SPIC). D'autres sont communes à l'ensemble des services publics. A - Les règles spécifiques aux SPA et aux SPIC Les services publics sont soit administratif, soit industriel et commercial. La distinction emporte des conséquences quant au régime applicable.