128 MÉMENTOS - DROIT DES ASSURANCES L'assureur a ainsi l'obligation de constituer des provisions techniques et des marges de solvabilité particulièrement réglementées. Autrement dit, les risques doivent être provisionnés. L'assureur doit être en mesure de prouver qu'il pourra faire face aux sinistres. Ces obligations ont été renforcées par la fameuse directive SOLVENCY II3 : les entreprises d'assurance doivent en effet respecter des règles dites « prudentielles » qui les contraignent notamment à mettre en adéquation leur niveau de fonds propres avec les risques auxquels elles sont confrontées. Ainsi, aujourd'hui, elles doivent justifier d'un capital minimum appelé marge de solvabilité. Le but est d'éviter la banqueroute d'un assureur par l'instauration d'un principe dit de « Capital Solvable Requis » (CSR). Ce capital (ou SCR en anglais, Solvency capital required) correspond au capital économique dont a besoin une entreprise d'assurance ou de réassurance pour limiter la probabilité de ruine à 0,5 %, c'est-à-dire à une seule occurrence tous les 200 ans. Le Minimum de Capital Requis représente le niveau de fonds propres en dessous duquel les intérêts des preneurs se verraient sérieusement menacés si l'entreprise était autorisée à poursuivre son activité. La transgression de ce seuil déclenche l'intervention prudentielle de dernier ressort, c'est-à-dire le retrait de l'agrément. Les entreprises sont par conséquent tenues de détenir des fonds propres éligibles de base couvrant le Minimum de Capital Requis. L'ensemble peut se schématiser comme suit : Les entreprises d'assurance (C. assur., art. L. 320-1) Assurances dommages Assurance vie et décès corporels liés aux accidents et à la maladie Assurance couvrant d'autres risques y compris ceux liés à l'activité d'assistance Entreprise ayant son siège social dans l'UE Entreprise ayant son siège social en France Entreprise ressortissante de pays tiers Contrôle de l'ACPR Les moyens techniques et financiers mis en œuvre Les personnes chargées de les diriger La répartition et la qualité des actionnaires -- 3. DIR 2009/138/CE du 25 novembre 2009.