Droit du travail suivant à celui de son approbation » (art. 350). La durée de la grève est par principe indéfinie puisque son maintien dépend de la décision du syndicat. La grève n'affecte pas la liberté de travail des salariés non impliqués dans celle-ci. Il est par ailleurs interdit à l'employeur de remplacer les salariés qui exercent leur droit de grève (art. 345). La loi impose au syndicat l'obligation de fournir à l'employeur le personnel nécessaire au maintien des services minimums de sécurité (protection des biens corporels et des installations de l'entreprise et prévention des accidents aux personnes), de fonctionnement (garantie de la prestation de services d'utilité publique et de satisfaction des besoins fondamentaux de la population). Le personnel destiné à assurer le service minimum est composé de travailleurs impliqués dans la négociation collective et est dénommé « équipe d'urgence » (art. 359). La qualification des services minimum devra être effectuée par accord entre l'employeur et les syndicats respectifs. En cas de désaccord, c'est l'Inspection du travail qui détermine quels sont les services nécessaires. Au regard de la relation individuelle de travail, la grève a pour effet principal la suspension bilatérale du contrat de travail, de telle sorte que l'employeur n'est pas tenu de verser les rémunérations, et le salarié ne doit pas rendre les services prévus au contrat de travail. Une fois la grève terminée, les travailleurs doivent être réintégrés dans leurs fonctions à des conditions identiques à celles qui existaient avant l'exercice du droit de grève (art. 355). 125