Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 49

Art. 809
« Le président peut toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,
soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il
peut accorder une provision au créancier,
ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 849
« Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il
peut accorder une provision au créancier,
ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 835
« Le président du tribunal judiciaire ou
le juge du contentieux de la protection
dans les limites de sa compétence peuvent
toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
ils peuvent accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Art. 810
« Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux
articles précédents s'étendent à toutes les
matières où il n'existe pas de procédure
particulière de référé.

Art. 836
« Les pouvoirs du président du tribunal
judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où
il n'existe pas de procédure particulière
de référé.

Art. 811
« À la demande de l'une des parties et
si l'urgence le justifie, le président saisi
en référé peut renvoyer l'affaire à une
audience dont il fixe la date pour qu'il
soit statué au fond. Il veille à ce que le
défendeur dispose d'un temps suffisant
pour préparer sa défense. L'ordonnance
emporte saisine du tribunal. Il est ensuite
procédé comme il est dit à l'article 790 et
aux trois derniers alinéas de l'article 792.
Art. 849-1
« À la demande de l'une des parties, et si
l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé,
peut renvoyer l'affaire à une audience
dont il fixe la date pour qu'il soit statué
au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer
sa défense. L'ordonnance emporte saisine
du tribunal.

Art. 837
« À la demande de l'une des parties et si
l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de
la protection saisi en référé peut renvoyer
l'affaire à une audience dont il fixe la date
pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce
que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
« Lorsque la représentation par avocat
est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite
procédé comme il est dit à l'article 842 et
aux trois derniers alinéas de l'article 844.
Lorsque le président de la juridiction a
ordonné la réassignation du défendeur
non comparant, ce dernier est convoqué
par acte d'huissier de justice à l'initiative
du demandeur.

Art. 850
« Le juge du tribunal d'instance dispose
des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de
travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

Art. 838
« Le président du tribunal judiciaire
dispose des mêmes pouvoirs dans les
contestations nées à l'occasion du contrat
de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

Table de correspondance



Droit en Poche - Table de correspondance - 1re

Table des matières de la publication Droit en Poche - Table de correspondance - 1re

Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 1
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 2
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 3
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 4
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 5
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 6
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 7
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 8
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 9
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 10
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 11
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 12
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 13
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 14
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 15
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 16
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 17
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 18
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 19
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 20
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 21
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 22
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 23
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 24
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 25
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 26
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 27
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 28
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 29
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 30
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 31
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 32
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 33
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 34
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 35
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 36
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 37
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 38
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 39
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 40
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 41
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 42
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 43
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 44
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 45
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 46
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 47
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 48
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 49
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 50
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 51
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 52
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 53
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 54
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 55
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 56
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 57
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 58
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 59
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 60
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 61
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 62
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 63
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 64
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 65
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 66
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 67
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 68
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 69
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 70
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 71
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 72
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 73
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 74
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 75
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 76
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 77
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 78
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 79
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 80
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 81
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 82
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 83
Droit en Poche - Table de correspondance - 1re - 84
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com