Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 39

Jur ispr ude nc e

public de la justice, sauf à en avoir une vision restrictive,
alors que les membres du barreau en sont par définition
les auxiliaires. Ils en ont les prérogatives et charges  :
carte pour enter dans les juridictions, astreintes liées aux
gardes à vue, disponibilités pour comparutions immédiates, participation à l'aide juridictionnelle, etc. Dans
la mesure où les box n'étaient pas installés pour une
affaire particulière, mais durablement, il ne semble pas
excessif de soutenir qu'il est dans le rôle du barreau de
s'intéresser aux conditions dans lesquelles les procès se
déroulent, de la même manière que les avocats alertent
sur la situation des centres pénitentiaires et autres établissements de rétention. C'était une question générale,
qui conférait à l'offre des avocats parisiens, qualité à agir
en tant qu'usager du service public de la justice.
On a bien compris que l'irrecevabilité était un moyen
commode d'éviter le débat au fond. Il pourrait resurgir
devant la Cour européenne des droits de l'Homme, si un
condamné venait à démontrer que le box vitré a biaisé la
décision. À l'heure où le Covid-19 a imposé des mesures

sanitaires drastiques et des « moyens-barrières », dont le
plexiglas, il est peu probable que ces vitres soient enlevées. Pourtant, il faut bien reconnaître, qu'elles altèrent
la défense. La salle d'audience, hormis les cas exceptionnels, se doit d'être une enceinte où règne un esprit
de liberté et d'égalité, permettant à chacun d'exposer sa
position, sans entraves. Juger n'est pas passer derrière
un guichet administratif pour recevoir sa peine, pour le
dire trivialement. C'est être ou non reconnu coupable à
l'issue d'un procès équitable qui implique une égalité des
armes et de position. À cet égard, les réflexions annoncées
sur la réforme du parquet seront à étudier car, à l'instar
des Anglo-Saxons, il devrait être mis au même niveau que
le prévenu et l'avocat (Kleitz C., « Les raboteurs de parquet », Gaz. Pal. 7 juin 2012, n° J0020, p. 3 ; Madranges E.
« Le procureur doit-il rester sur l'estrade ? », JCP G 2017,
689, p. 1186). Affaire à suivre, étant rappelé que ces box
avaient aussi pour but de dissuader des évasions de prévenus... Donc, une fois encore, l'absence de réponse à de
vraies questions s'est faite au préjudice de la défense.

Perquisition auprès d'un avocat 388d3

1

L'essentiel La régularité d'une perquisition dans un cabinet d'avocat exige une complète et effective information
pour l'exercice des droits de la défense.
Cass. crim., 8 juill. 2020, n  19-85491, M  T., F-PBI (annulation
sans renvoi TJ Meaux, 8 févr. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP
Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av.
me

o

L

es perquisitions dans
un cabinet d'avocat sont
Bertrand de BELVAL
des modes d'interventions
et Jean VILLACÈQUE
attentatoires à la confiance
entre l'avocat et son client,
pierre angulaire de leur relation. Pour cela, elles doivent
répondre à de strictes exigences, la première d'entre
elle étant la présence impérative du bâtonnier ou de son
délégué. Celui-ci a un rôle majeur, car il est le garant
notamment du secret professionnel et des droits de la
défense. Les tensions avec le juge d'instruction, le parquet, voire les forces de police peuvent être fortes. Ce
commentaire ne peut pas ne pas évoquer l'affaire de celui
qui incarne le mieux la présence du bâtonnier lors des
perquisitions à Paris, Vincent Nioré, auteur de l'ouvrage
de référence sur la question (Nioré V., Perquisitions chez
l'avocat, 2014, Lamy), poursuivi par le parquet général
pour avoir tenu des propos estimés être insultants. Le
conseil de l'ordre du barreau de Paris, statuant disciplinairement, a pourtant exclu toute faute déontologique
(Garnerie L., « Affaire Vincent Nioré : pas de propos fautifs pour le conseil de discipline », Gaz. Pal. 28 juill. 2020,
n° 386h8, p. 5).
Note par

Quoi qu'il en soit, ces perquisitions soulèvent des questions majeures tant elles sont au cœur de la mission de
l'avocat. Il faut donc se féliciter de l'arrêt commenté, d'une
clarté incontestable, qui devrait contribuer à ce que désormais les éventuelles perquisitions se déroulent dans des

conditions respectueuses des droits de chacun, et singulièrement de ceux de la défense.
L'arrêt est rendu aux visas des articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et 56-1 du Code
de procédure pénale : « 13. Il résulte de ces textes que les
perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et
en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite
d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat,
qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de
cette décision est porté dès le début de la perquisition à la
connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L'absence,
dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui
prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la
défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit
ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le
juge des libertés et de la détention éventuellement saisi,
porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat
concerné ([Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 15-85063], Bull.
n°  34). 14. L'ordonnance de perquisition, prise par le
juge d'instruction, n'identifie pas les différents marchés
publics visés par le réquisitoire introductif, ne contient
pas les noms des personnes susceptibles d'avoir été victimes de harcèlement, visées au réquisitoire introductif,
ne précise pas le document informatique qui aurait été
supprimé de manière illégale, cette précision se trouvant
dans le réquisitoire introductif, et n'indique pas la nature
des documents qui auraient été falsifiés, ni des faux documents dont il aurait été fait usage. Cette ordonnance
ne mentionne pas tous les marchés publics visés par le
réquisitoire supplétif, et n'indique pas, en particulier, que
la saisine du juge d'instruction s'étendait au projet de
SEMOP [société d'économie mixte à opération unique],
alors que des documents relatifs à ce projet ont été saisis
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