Revue - Gazette du Palais - N°34 du 06 octobre 2020 - 59

G a z e tte Sp é cia lisée
A c t u al i t é
contradiction avec le partage écrit du reste des avoirs,
immobiliers ou portant sur des parts de société.
Cette répartition verbale anticipée ne peut en aucun
cas être considérée comme un partage partiel, lequel
serait nul ; en effet, un tel partage, effectué en dehors
d'un processus de divorce, se heurterait au principe
de l'immutabilité du régime matrimonial. Ainsi,
cette répartition ne peut qu'être provisoire et ne sera
consolidée que par la constatation du règlement global
du régime matrimonial, effectué postérieurement à la
liquidation.
Dans ce cas, comment concilier ce qui peut apparaître
comme inconciliable ? C'est-à-dire évoquer et liquider
la communauté en intégrant ces avoirs, tout en ne
mentionnant pas, par écrit, le partage effectué entre
les époux ?
Chacun remettra à l'autre la liste exhaustive de ses
avoirs, en vertu du principe de transparence et de
loyauté qui doit présider à la liquidation. Cette liste
sera reportée au sein de l'état liquidatif. Chacun des
époux déclarera qu'ayant eu connaissance des avoirs
détenus par l'autre, il n'émet aucune revendication
sur lesdits avoirs, lesquels auront été l'objet d'une
répartition verbale préalable.
Ainsi, en résumé, il est rappelé une nouvelle fois aux
praticiens que le partage verbal est licite ; en aucun cas il
n'est constitutif d'une fraude fiscale. Le droit de partage
ne sera ainsi pas exigible sur les avoirs préalablement
répartis, dès lors que cette répartition ne fait pas l'objet
d'un écrit le constatant. En revanche, dès lors qu'un

écrit constate ce partage, il est assujetti à la taxation
(CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911).
Il est étonnant que cette réponse soit limitée au seul
divorce par consentement mutuel par voie extrajudiciaire. Cette particularité est liée à une autre
confusion, entre la nécessité d'une liquidation du
régime matrimonial insérée à la convention de divorce,
d'une part, et le caractère indissociable des conventions
liquidatives et du caractère exécutoire du divorce,
d'autre part. Or, la liquidation du régime matrimonial
doit toujours être globale et exhaustive, prenant en
compte l'intégralité du patrimoine des époux, que
celui-ci soit mobilier ou immobilier, qu'il soit situé
en France ou à l'étranger. Cette exhaustivité doit être
pareillement observée dans toutes les liquidations,
qu'elles interviennent en cours de divorce ou une fois
celui-ci prononcé. La liquidation est indépendante du
partage, qui peut être indifféremment constaté par
écrit ou réalisé verbalement. L'écrit seul donnera lieu
à taxation, que le partage intervienne immédiatement
après la liquidation ou ultérieurement.
Rappelons que cette taxation sera ramenée au taux de
1,8 % au 1er janvier 2021, puis à 1,1 % au 1er janvier
2022, apaisant ainsi quelque peu ces débats.

Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 :
nouvel arsenal dans la lutte contre les
violences domestiques 388r9

(C. civ., art. 515-1, 1°), du port d'un dispositif antirapprochement dont il fixe la distance.
2. Les prérogatives civiles du juge pénal sont également
renforcées : le contrôle judiciaire peut désormais
suspendre le droit de visite et d'hébergement du mis
en cause (C. pén., art. 138, 17°).
Ces immixtions se veulent rassurantes par une extension
des moyens donnés aux magistrats ; elles sont aussi
inquiétantes car elles les conduisent à sortir du cadre
de leur mission : le juge aux affaires familiales (JAF)
peut fixer des mesures coercitives et restrictives de
la liberté d'aller et venir, et le juge pénal va pouvoir
statuer sur un droit aussi élémentaire que celui de voir
son enfant, dans des conditions peu contradictoires. En
outre, l'apport de ces nouvelles dispositions est limité
puisqu'elles ne font qu'octroyer à l'un les pouvoirs
que l'autre avait déjà : le JAF peut déjà statuer en un
temps record (délai de 6 jours : C. civ., art. 515-9) sur
les modalités, voire la suspension du droit de visite et
d'hébergement dans le cadre d'une OP ; le contrôle
judiciaire peut, quant à lui, interdire de se présenter
en certains lieux. Cela démontre malheureusement

Nathalie Couzigou-Suhas
Notaire à Paris, chargée d'enseignement à l'École nationale
de la magistrature
Source : Rép. min. à QE n° 10159 de M. Descoeur : JOAN,
1er sept. 2020, p. 5757
388s0

388r9

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à
protéger les victimes de violences conjugales, d'origine
parlementaire, apporte sa pierre à l'édifice dans la
succession d'interventions législatives et réglementaires
intervenues depuis le Grenelle contre les violences
conjugales de 2019 (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019 ;
D. n° 2020-636, 27 mai 2020 ; D. n° 2020-841,
3 juill. 2020). Comme le reflet de cette construction
en pêle-mêle des moyens de lutte contre les violences
conjugales (rappelons les décrets successifs modifiant
les conditions de saisine du JAF), cette loi est un
florilège de disposition préventives, répressives, civiles,
pénales, rédactionnelles, dépassant d'ailleurs le cadre de
son intitulé. Relevons parmi elles que :
1. Le pouvoir pénal du juge civil est renforcé : le nouvel
article 515-11-1 du Code civil lui ouvre la possibilité
d'assortir l'interdiction d'entrer en contact, prononcée
dans le cadre d'une ordonnance de protection (OP)

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