224 MÉMENTOS - DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ possibilité d'un engagement de la part du syndic de la procédure principale d'ouvrir une procédure dite synthétique au lieu et place d'une procédure secondaire (REI, art. 36). 345. Le règlement européen (UE) nº 2015/848 du 20 mai 2015 instaure donc des procédures européennes originales qui ont justifié l'adoption d'une ordonnance nº 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement. Il est inhabituel qu'un règlement qui est par principe d'application directe et immédiate nécessite un acte de transposition, mais le nouveau règlement imposait que des précisions soient apportées en droit français pour assurer sa bonne application. Cette transposition concerne plus particulièrement trois points : - les conditions d'ouverture d'une procédure secondaire. Dans le nouveau règlement la procédure secondaire tout comme la procédure principale peut être une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Si elle est une procédure de sauvegarde il fallait adapter le droit français aux exigences du règlement. Ce dernier renvoie au droit national pour les conditions d'ouverture mais ajoute une condition européenne ; la demande d'ouverture par le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale alors que la procédure principale est ouverte dans un autre État membre que la France. Il fallait également adapter le droit français pour préciser à quelles conditions la date de cessation des paiements devait être fixée et si elle devait être fixée en cas d'ouverture en France d'une procédure secondaire ; - les conditions de mise en œuvre de la procédure dite synthétique.Il s'agit de l'engagement du praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure principale ouverte ailleurs qu'en France de ne pas ouvrir de procédure secondaire mais de se comporter comme si une procédure avait été ouverte en France. Cet engagement concerne le traitement des créanciers, dans une moindre mesure des salariés. Il fallait donc définir les conditions de consultations des créanciers en droit français en présence d'une procédure synthétique. Il fallait également préciser que le tribunal compétent est le tribunal français ; - les conditions de mise en œuvre de la procédure de coordination en cas de traitement des difficultés d'un groupe de société. Dans le nouveau Titre IX du Code de commerce, il est précisé les pouvoirs du praticien coordinateur prévu par le règlement d'insolvabilité, tout comme il est précisé les modalités de coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions. Enfin, l'ordonnance du 2 novembre 2017 organise l'articulation entre les dispositions du règlement applicables à la déclaration de créance du créancier qui réside sur le territoire d'un autre État membre que l'État dans lequel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, et le droit national.