CHAPITRE 17 Les sanctions personnelles 363. Le législateur a prévu deux sanctions dites personnelles ou professionnelles : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer. Ces mesures répondent en réalité à un double objectif moraliser et assainir le monde des affaires d'une part et punir les intéressés d'autre part. À cette dualité des sanctions répond toutefois un régime juridique commun. Section 1 La dualité des sanctions 364. La faillite personnelle et l'interdiction de gérer présentent des différences de conditions et d'effets notables. 1* LA FAILLITE PERSONNELLE 365. La faillite personnelle est une disposition classique du droit des entreprises en difficulté qui a pour objectif affiché de sanctionner un débiteur malhonnête. Conçue comme une mesure d'intérêt public selon la Cour de cassation, cette sanction est très réglementée (C. com., art. L. 653-1). A - Les cas de faillite personnelle 366. La loi prévoit ainsi plusieurs hypothèses de faillite personnelle en fonction du type de débiteur. 1) Les cas de faillite personnes visant les débiteurs personnes physiques et les dirigeants de personne morale débitrice 367. L'article L. 653-5 permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle à l'encontre de toutes les personnes physiques sans distinction (débiteur, dirigeant, entrepreneur individuel) dans sept cas. Sera ainsi puni le fait d'avoir : - exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction, d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;