CHAPITRE 8 - Les déchets d'indépendance des législations entre la législation sur les déchets et celle de l'urbanisme et fait une exacte application du principe qu'il vient de poser ; - enfin, en troisième lieu, la cour administrative d'appel de Versailles avait jugé que les inconvénients du projet contesté résultant de la diminution des terres agricoles et de son éloignement de l'agglomération la plus importante de l'Essonne étaient de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique. Le Conseil d'État estime qu'elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et refait un bilan des intérêts en présence. Le bilan établi par le Conseil d'État est très favorable à l'intérêt général du projet pour le département de l'Essonne, au détriment de l'intérêt des requérantes. Le Conseil d'État met fin au débat concernant la qualification de projet d'intérêt général du centre de stockage de déchets de Saint-Escobille et demande à la cour administrative d'appel de se prononcer à nouveau. Par cette décision le Conseil d'État a procédé à un certain nombre de précisions sur le régime des PIG et sur celui des plans d'élimination des déchets. Le Conseil d'État conserve ici une vision classique de l'utilité publique en faisant primer le service public des déchets sur les considérations environnementales de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement. Il faut toutefois noter que cette décision intervient juste avant l'adoption de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et créant le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets. Ce plan est d'ailleurs opposable depuis le 1er mars 2017. Cela implique notamment qu'à partir de cette date, les décisions publiques prises en matière de déchets, d'autorisations environnementales ou d'installations classées pour la protection de l'environnement doivent être compatibles avec les plans de prévention et de gestion des déchets. Il est donc tout à fait probable que la jurisprudence évolue désormais dans ce sens. 163