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LES AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC 83

possibilité de répondre, même après la clôture des débats aux arguments
développés par le ministère public ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé »31.
La chambre commerciale a eu une analyse identique :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL X. (la société) a été mise en
redressement, puis liquidation judiciaires, les 5 mai et 3 novembre 2009 ;
que, le 10 mai 2011, le liquidateur a saisi le tribunal d'une action en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre
de M. Y. en sa qualité de gérant de la société ; que le 27 mars 2012, le tribunal a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans et l'a condamné à combler le passif de la
société à concurrence de 231 011,90 euros ; que sur appel de M. Y., la cour
d'appel a limité sa condamnation à l'obligation de supporter l'insuffisance
d'actif ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la procédure a été communiquée au
ministère public le 4 septembre 2012, lequel a conclu à la confirmation du
jugement entrepris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y. avait eu communication des conclusions du ministère public et qu'il avait eu la possibilité d'y
répondre utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés »32.
Dans une autre procédure, les magistrats de la Cour de cassation ont rejeté
le moyen qui s'appuyait sur un défaut de communication des conclusions
écrites du ministère public après avoir vérifié et constaté que cette communication avait bien été respectée :
« Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors,
selon le moyen, que le ministère public, dans les cas où il est partie jointe,
peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des
conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement
à l'audience ; que l'arrêt mentionne seulement l'existence de "réquisitions
du ministère public en date du 26 mai 2003" ; qu'il ne ressort ni de ces
énonciations, ni de l'arrêt, que ces réquisitions du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, aient été mises à la disposition des parties afin que celles-ci soient
31. Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, nº 04-20020, Bull. civ. II, nº 370 ; Cass civ. 1re, 31 mars 2011, nº 10-15321 ;
Cass. com., 28 janv. 2014, nº 13-10453 ; Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, nº 13-24114.
32. Cass. com., 3 déc. 2013, nº 12-29334, LEDEN 2014/2, nº 25, « Respect effectif du principe du
contradictoire », note T. FAVARIO ; Dr. sociétés, « Communication des conclusions du ministère
public », nº 5, mai 2014, comm. 88, J.-P. LEGROS ; v. également Cass. 1re civ., 23 janv. 2008,
nº 07-11297, Bull. civ. I, nº 26 ; Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, nº 01-14561 ; Cass. com., 11 mai 1999,
nº 98-11392, RTD com. 1999, 761 note J.-L. VALLENS ; Cass. com., 30 oct. 2007, nº 05-20363,
Procédures 2007, comm. 277, obs. R. PERROT.



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