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PRÉSENCE À L'AUDIENCE ET TEMPS DE PAROLE 53

rare que la requête en sanction, présentée par le ministère public, soit soutenue par le mandataire judiciaire présent à l'audience et entendu en qualité de « sachant » à la place du ministère public absent ! Une telle pratique
est inconcevable. Au surplus, nous ne voyons pas comment le liquidateur
pourrait être entendu autrement qu'en qualité de liquidateur et non pas
en qualité de sachant pour pallier l'absence du représentant du parquet,
partie principale (supra, nº 7).
Un autre aspect doit être pris en compte quand le ministère public, partie
principale, est présent à l'audience. Dans ce cas, doit-il déposer obligatoirement des conclusions écrites ? Si une ancienne jurisprudence a considéré
qu'aucun texte ne l'oblige à déposer des conclusions écrites avant de prendre la parole10, une jurisprudence plus récente et constante considère
qu'en matière disciplinaire, les juges du fond doivent vérifier si le ministère
public a déposé des conclusions écrites avant l'audience et dans ce cas, si
elles ont été communiquées à la partie poursuivie en temps utile11. Ce principe ne semble cependant pas être transposable dans le domaine des entreprises en difficulté dès lors que le magistrat du parquet n'est pas tenu de
prendre des réquisitions écrites12.
De façon générale, la présence du ministère public à l'audience suffit à elle
seule à assurer le respect du contradictoire.

§ 2. Le ministère public, partie jointe
44. Dans cette hypothèse, rien n'oblige le ministère public à être présent, sauf
disposition légale.
Dès lors, il peut :
- être présent pour donner son avis en :
* prenant des réquisitions orales,
* soutenant des conclusions écrites ;
- ne pas être présent mais prendre des conclusions écrites pour donner
son avis. Dans le cas de conclusions écrites, il doit veiller à ce qu'elles
soient contradictoirement communiquées aux parties ;
- ne pas être présent et s'abstenir de toute intervention.

10. Cass. 1re civ., 3 mars 1993, nº 91-13648, Bull. civ. I, nº 94 ; RTD civ. 1993, obs. R. PERROT.
11. Cass. 1re civ., 31 mars 2011, nº 10-1521 ; Cass. 1re civ., 20 sept. 2012, nº 11-16402 ; Cass. 1re civ.,
22 janv. 2014, nº 12-29988 ; Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, nº 13-26128 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2014,
nº 14-10103.
12. CA Rennes, 3e ch. com., 21 févr. 2017, RG nº 15/06491, 15/7242 et 15/7310, « C'est au seul
ministère public qu'il incombe de choisir la forme de son avis : écrit ou oral », JCP E 2017,
1215, note Ch. DELATTRE.



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