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INTRODUCTION 23

de favoriser le sauvetage de l'entreprise défaillante ainsi que les emplois attachés et, d'autre part, mettre un terme à des situations économiques catastrophiques caractérisées par une véritable fuite en avant du dirigeant qui ne
sait pas, ou ne sait plus, prendre les décisions qui s'imposent44. La mise en
œuvre de la prévention par les présidents des tribunaux de grande instance
est en revanche très en retrait. Cela s'explique certainement par le fait que
cela ne relève pas toujours de la « culture » d'un magistrat professionnel.
15. Le rapport d'activité 2016 de l'AGS, garantie des salaires, indique la création
de 23 678 nouvelles affaires (- 10,9 % par rapport à 2015) ayant généré
1 745 millions d'euros avancés (- 15,4 % par rapport à 2015). Le montant
des sommes récupérées s'élevant quant à lui à 725 millions d'euros (- 1,3 %
par rapport à 2015). Si les chiffres mettent en exergue un net recul des procédures nécessitant l'intervention de l'AGS, 217 440 salariés ont bénéficié de
cette garantie (- 13,4 % par rapport à 2015).
Bien que ces chiffres soient en baisse, ils justifient néanmoins que le ministère public intervienne dans les procédures collectives. L'AGS joue un rôle
social évident et son avis dans le choix du professionnel désigné peut-être
une aide utile pour les magistrats du ministère public45. Courant 2015/
2016, l'AGS a mis en place un label46 reposant sur certains critères qu'elle
a fixé relatif au traitement du volet salarial afin de minimiser le risque de
recours dans les procédures de licenciement et de reclassement. Les erreurs
dans le traitement du volet social peuvent couter très cher à l'AGS régulièrement condamnée devant les juridictions prudhommales. L'AGS n'hésitant
plus à poursuivre ensuite le professionnel défaillant. Les informations
recueillies peuvent également éviter de désigner un professionnel qui ne
dépend du nombre de magistrats en charge de ce contentieux. Cela a notamment pour
objectif de pallier le refus de certains présidents de tribunaux de commerce d'appliquer l'ensemble du dispositif mis à leur disposition dont la procédure de dépôt des comptes sous
astreinte prévue à l'article L. 611-2, II du Code de commerce. Sur ce point, la Conférence
générale des juges consulaires de France a rédigé un communiqué le 26 septembre 2016
qui s'analyse comme une véritable injonction de faire de la Conférence aux présidents des
tribunaux de commerce afin de tenter d'harmoniser les pratiques disparates entre les présidents de tribunaux de commerce, cf. « La Conférence générale des juges consulaires de
France adresse "une injonction de faire" aux présidents qui n'ont pas recours au dépôt des
comptes sous astreintes », Rev. proc. coll. 2016/5, étude nº 16, Ch. DELATTRE.
44. En raison de la fin de la saisine d'office ; Ch. DELATTRE, « La saisine du tribunal par le ministère public : une réalité concrète », Rev. proc. coll. 2017/1, étude nº 2.
45. Ch. DELATTRE, « Le rôle de l'AGS dans la désignation des organes de la procédure », BJE nov.
déc./ 2016, nº 113z0, p. 386 ; T. com. Brest, 30 sept. 2014, RG nº 2014-003411 ; T. com. Douai,
15 oct. 2014, RG nº 2014-3157 et 2014-3158, « Premiers exemples d'intervention de l'AGS
dans le processus de désignation des mandataires judiciaires », LEDEN 2014/11, nº 157, note
Ch. DELATTRE.
46. Limité aux seuls mandataires judiciaires à ce jour. Les administrateurs judiciaires devraient
également faire l'objet d'une labélisation.



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