28 MINISTÈRE PUBLIC ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ l'intervention du magistrat du ministère public. En qualité de partie principale, ce dernier est un acteur à part entière. Il est tout à fait autonome, indépendant et engage toutes les actions qu'il estime devoir mener dans l'intérêt de la procédure. En qualité de partie jointe, il donne son avis sur l'issue procédurale envisagée notamment sur la pérennité d'un plan d'apurement du passif ou le choix d'un repreneur tout en intégrant dans ses réquisitions la position du représentant de l'État avec les informations communiquées contradictoirement. 21. La loi donne donc un pouvoir spécifique ainsi que des pouvoirs juridictionnels au magistrat du ministère public que n'a en aucun cas le représentant de l'État. Le ministère public peut également être amené à donner des informations spécifiques sur le cessionnaire potentiel qu'il est le seul à détenir afin de renseigner le tribunal sur certaines incompatibilités du cessionnaire après certaines vérifications66. Le représentant du ministère public est un magistrat de l'ordre judiciaire indépendant et ne peut être qualifié dans les procédures collectives de représentant de l'État. Dès lors, il n'est pas tenu de suivre la position de ce dernier et, à ce titre, il peut avoir un avis différent. En termes de visibilité, il nous semble que le représentant de l'État doit venir à l'audience et s'exprimer. Une confusion risquerait de s'instaurer si une distinction claire n'était pas faite entre le magistrat du parquet et le représentant de l'État. La liberté d'action et de parole du ministère public doit être totale même si elle est contraire à celle du représentant de l'État. 66. Obtenir le bulletin nº 1 du casier judiciaire du dirigeant de l'entreprise cessionnaire potentielle afin de vérifier s'il ne s'agit pas d'un dirigeant indélicat, voyou ou frappé d'une interdiction d'exercer. Il peut être conduit à procéder à un signalement auprès de Tracfin si l'origine des fonds lui paraît douteuse.