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L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT ET LE DROIT DES BIENS

1. Extension de la catégorie des choses communes
35. Res derelictae, res nullius et res communis - Si une distinction sied
parfaitement à la protection de l'environnement, c'est celle qui oppose les
choses appropriées aux choses non appropriées. Ces dernières comprennent
les choses abandonnées (res derelictae), telles que les déchets, les choses
sans maître (res nullius), telles que les poissons, les produits de la chasse, les
plantes sauvages..., et les choses communes (res communis)55. Nous nous
attarderons surtout sur cette dernière catégorie, la plus riche au regard de
la question traitée.
36. Par les choses communes... - L'article 714 du Code civil dispose
qu'il « est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est
commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir ». Une
chose commune n'est pas un bien en raison de l'appropriation impossible
qui la caractérise56. En font partie l'air, le climat, le sol et sous-sol de la
haute mer, l'espace extra-atmosphérique, les espèces, les écosystèmes et les
processus écologiques. Selon un courant dont les idées recueillent notre
adhésion, les choses communes ne sont pas susceptibles d'appropriation57
et sont seulement à l'usage de tous58. Ce caractère non appropriable ne
s'explique pas ou plus par la nature des choses mais par un choix politique59,
choix législatif. Les choses communes constituent une « forme laïcisée de
sacralité ». Elles constituent le moyen le plus efficace de mettre le droit
des biens au service de l'environnement. Cependant, cette qualification
n'est pas toujours facile à manier. Prenons le cas de l'eau60. À la lecture des
55. Certains auteurs soulignent en matière environnementale la relativité de la distinction
entre res nullius et res communis, M. Rèmond-Gouilloud, op. cit., p. 27 et s.
56. V. M.-A. Chardeaux, Les choses communes, LGDJ, 2006, no 61 et s., p. 62 et s. ;
J. Carbonnier Les biens, t. III, PUF, coll. Thémis droit privé, 19e éd. refondue 2000, no 45,
p. 83. Comp. M. Rèmond-Gouilloud, « Ressources naturelles et choses sans maître »,
D. 1985, Chr. p. 27 et s. qui y voit un « agglomérat de biens ».
57. En ce sens, A. Sériaux, « La notion juridique de patrimoine. Brèves notations civilistes sur le verbe avoir », RTD civ. 1994, p. 801 et s. ; W. Dross, Droit civil. Les choses,
LGDJ, 2012, p. 580 et s. Contra, Fr. Terré, « L'humanité, un patrimoine sans personne »
in Mélanges Philippe Ardant : droit et politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 33.
Comp. M. Rèmond-Gouilloud, th. préc., selon laquelle l'appropriation d'un fragment
de res communis devient une res nullius, v. supra.
58. V. art. 2 de la Charte de l'environnement qui pose un devoir de préserver l'environnement. Selon W. Dross, l'appropriation des choses communes serait impossible, inutile
et injuste (W. Dross, op. cit., p. 578 et s.).
59. M.-A. Chardeaux, th. préc., no 108 et s., p. 132 et s. : « "l'inappropriabilité" est
organisée par le droit et ne découle pas de la nature des choses, c'est un choix de société ».
L'auteur sollicite Durkheim et Rouland pour attester par des considérations sociologiques
et anthropologiques du lien entre conception de la propriété et conception de la société.
60. Sur la diversité des statuts de l'eau qui relève tout de même essentiellement de la
catégorie des choses communes par choix législatif, M.-A. Chardeaux, th. préc., no 114
et s., p. 136 et s.



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Table des matières de la publication Grands Colloques - L'avenir du droit des biens

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