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La consécration des fondements dans les droits positifs

213

a)	 La thèse du professeur Ghestin
312. - Pour différencier la fausse cause, c'est-à-dire pour lui l'erreur sur la
contre-prestation (qu'il considère comme une forme d'absence de cause135), et
l'erreur-vice du consentement, le professeur Ghestin affirme que l'erreur sur les
qualités substantielles implique d' « apprécier si la représentation de la qualité
absente avait déterminé son consentement, de telle sorte qu'en connaissance de
cause elle n'aurait pas consenti à s'obliger » alors qu'un « contrat dans lequel la
contrepartie attendue par l'une des parties fait totalement et objectivement défaut, il
s'agit [...] d'un fait purement matériel qu'un simple examen objectif de l'économie
de la convention révélera »136. Dans cette perspective, la différence qu'il qualifie
d' « essentielle » est que, dans le cas de la fausse cause (erreur sur l'existence de la
contre-prestation), il ne faudra pas démontrer que les conditions de l'erreur substantielle sont remplies.
313. - Cela ne veut pas dire pour autant que le professeur Ghestin soit prêt
à considérer que la fausse cause fasse jouer une présomption d'erreur-vice du
consentement. La raison qu'il propose dans sa thèse est que l'absence de cause est
sanctionnée par la nullité absolue, ce qui démontre que l'intérêt général est en
jeu137. C'est ce qui explique, pour lui, que l'erreur sur l'existence de la contre-prestation puisse être inexcusable puisque « l'on tient compte de ce qu'il s'agit d'assurer
le respect d'une règle d'intérêt général (nul ne peut être obligé sans contrepartie s'il
n'était animé d'une intention libérale) »138.
Il semble alors essayer de montrer que l'adoption de la théorie moderne des
nullités ne devrait pas modifier la jurisprudence quant à la cause, c'est-à-dire que
la nullité absolue devrait être maintenue. Nous savons que la théorie classique
justifiait la nullité absolue pour fausse cause en ce qu'un élément essentiel du
contrat manquait139. En revanche, pour que la nullité absolue soit prononcée en
vertu de la théorie moderne, il faut démontrer que « l'annulation de l'acte est
nécessaire à l'intérêt général »140. En posant qu'il existe une règle d'intérêt général
selon laquelle nul ne peut être engagé sans contrepartie, le professeur Ghestin
donne un argument pour maintenir la nullité absolue pour l'absence de cause.
Son avis semble avoir aujourd'hui changé. Dans le traité de 2013, l'auteur
approuve141 la Cour de cassation qui décide que la sanction de l'absence de cause
est la nullité relative142. Est-ce à dire pour autant qu'il n'existe plus pour le profes135. L'autre forme étant l'engagement d'une partie contrainte par la violence (ce que le
professeur Ghestin appelle la « crainte »).
136. Jacques GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, op. cit., p. 275, §231.
137. Ibid.,  p.  277, §234. : « La gravité du vice né du défaut de cause et l'atteinte qu'il porte à
l'intérêt général est attestée par le caractère de la nullité qui le sanctionne. »
138. Ibid., p. 279, §235.
139. Jacques GHESTIN, Grégoire LOISEAU et Yves-Marie SÉRINET, La formation du
contrat. Tome 2 : L'objet et la cause - Les nullités, 4e éd., Paris, LGDJ, 2013, p. 846, §2152. : « Selon
l'article  1108 du Code civil, le consentement, l'objet et la cause sont des éléments essentiels du
contrat. Dans la théorie classique, cela suffisait à justifier la nullité absolue, voire l'inexistence, car le
contrat n'avait pu se former. »
140. Ibid., p. 811, §2116.
141. Ibid., p. 855, §2157.
142. Ibid., p. 857, §2158. : « Jusqu'à une date récente, c'était par la nullité absolue du contrat que
la jurisprudence sanctionnait l'absence de cause. Mais quatre arrêts de la 1re Chambre civile de 1999,
2001, 2004 et  2007, tous motivés en forme de principe, ont consacré de la façon la plus nette le
caractère relatif de la nullité pour absence de cause. On peut y ajouter un arrêt de la 3e Chambre civile

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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 1
Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 2
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Bibliothèque de droit privé - Tome 599 - Les théories objective et subjective du contrat - 6
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