CHAPITRE 10 - La responsabilité du fait personnel non personnels, même non couverts (ce qui privait les victimes d'une partie de la réparation qui leur était due), il ne leur est désormais possible de recourir que sur les seules indemnités qui réparent les préjudices effectivement pris en charge. Cette réforme explique l'utilité d'une définition précise de chaque préjudice mais aussi le rétrécissement du poste de préjudice d'agrément : ce dernier (non soumis au recours) avait été élargi dans le seul but de vider le poste du préjudice fonctionnel (soumis à l'époque au recours). Mais cela n'a plus d'intérêt : le déficit fonctionnel ne donnant lieu en principe à aucune prestation sociale, les victimes n'ont plus à craindre que leur droit à réparation soit amputé par le recours du tiers (v. Jourdain, obs. RTD civ. 2010, p. 560). Pour aller plus loin * Cass. civ. 2e, 28 févr. 2013, nº 11-21015 : la Cour avait initialement choisi de conserver une définition large du préjudice d'agrément quand celui-ci résultait d'un accident du travail (Cass. civ. 2e, 8 avr. 2010). Revirement : elle retient désormais la même définition qu'en droit commun, en exigeant que la victime justifie « d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ». 151