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CHAPITRE 3 - La classification du vin
exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits
concernés sont originaires. Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être
utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les
faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité
d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité
d'éviter d'induire en erreur le consommateur.
Tout demandeur peut réclamer l'approbation d'une modification du cahier des
charges relatif à une AOP ou à une IGP, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la
zone géographique. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande
dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou
morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, retirer la protection accordée à une
appellation d'origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des
charges correspondant n'est plus assuré.
La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public,
des AOP et des IGP relatives aux vins. Les appellations d'origine et les indications
géographiques concernant les produits de pays tiers qui sont protégés dans
l'Union, en application d'un accord international auquel l'Union est partie contractante, peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations concernées sont
inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées, à moins
qu'elles n'aient été précisément désignées dans cet accord comme étant des appellations d'origine protégées.

■ La protection
Une AOP et IGP peuvent être utilisées par toute personne commercialisant un vin
produit conformément au cahier des charges correspondant.
Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne
deviennent pas génériques dans l'Union. La dénomination ainsi que le vin qui
en fait usage en respectant son cahier des charges sont protégés contre :
- toute utilisation commerciale directe ou indirecte. La protection est valable
qu'il s'agisse de produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié
à la dénomination protégée ou de l'exploitation injustifiée de la réputation d'une
appellation d'origine ou indication géographique ;
- toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du
produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite,

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Table des matières de la publication Droit expert - Droit du vin, de la vigne à sa consommation - 1re

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