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LES CONSÉQUENCES SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT

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Un autre arrêt, rendu récemment par la Cour de Strasbourg à l'occasion de
l'affaire Károly Nagy contre Hongrie146, ne doit pas induire en erreur. Un pasteur
protestant avait reproché à un tribunal du travail et aux juridictions civiles de s'être
déclarés incompétents pour connaître d'une demande de dommages et intérêts formulée contre son ancien employeur, l'Église calviniste hongroise. Saisie du litige, la
Cour européenne des droits de l'Homme refusa de lui donner gain de cause :
« Le requérant n'a pas été empêché d'introduire une action devant les juridictions internes. En effet, l'affaire a été portée devant plusieurs juridictions, y compris la Cour suprême. Celle-ci, après examen de la question de savoir si, au vu des
dispositions juridiques internes pertinentes, l'église calviniste avait à son égard une
obligation contractuelle, a dit que la relation pastorale entre le requérant et l'église
calviniste était régie par le droit ecclésiastique et non par le droit civil. La Cour ne
peut pas conclure que la décision de la Cour suprême était arbitraire ou manifestement déraisonnable, et il ne lui appartient pas de trancher la question de savoir si
les dispositions juridiques internes auraient dû être appliquées à la relation professionnelle entre le requérant et l'Église calviniste, puisqu'elle ne peut substituer son
propre avis à celui des juridictions internes pour ce qui concerne la bonne interprétation et la teneur du droit interne ».

Il serait tentant, ce faisant, de considérer que la Cour européenne des droits
de l'Homme n'entend pas se prononcer sur le caractère salarial de la relation
ecclésiastique. La résolution de la question dépendrait de la volonté souveraine
des États. La Cour ne faisait toutefois que répondre à un grief tiré de la violation
d'un droit processuel, le droit d'accès à un tribunal. Sa position aurait-elle été la
même si un grief avait été soulevé sur la base d'un droit substantiel découlant de
la Convention européenne des droits de l'Homme, dont le requérant aurait pu
bénéficier en qualité de travailleur ?
En particulier, il convient de se demander si l'approche européenne ne pourrait pas avoir des retentissements sur la qualification, en droit français, du contrat
ecclésiastique. Les difficultés sont à vrai dire minimes car, bien qu'étrangers au
champ d'application du droit social, les ministres du culte bénéficient d'un statut
souvent similaire. Ils peuvent, notamment, constituer des syndicats147. Leurs
droits fondamentaux sont donc protégés, au même titre que ceux d'un salarié.
196. Conclusion de la section II. Le motif religieux du contrat conduit souvent
le juge français à disqualifier celui-ci. La convention, sous prétexte de satisfaire à
l'accomplissement d'une finalité pieuse, est reléguée au rang de contrat sui generis.
Une telle disqualification n'aurait pas été dérangeante si elle n'avait pas été fondée
sur des critères alternatifs, parfois peu en rapport avec les éléments et la structure de
l'acte, dont la pertinence vient alors à être remise en cause. La remarque apparaît
d'autant plus justifiée que différents cultes se voient ainsi soumis à des régimes fort
diversifiés. La laïcité ne commande-t-elle pas, à défaut de pouvoir faire état d'une
justification cohérente, de soumettre tous les soumettre aux mêmes règles ?
Le motif présidant à la conclusion des contrats d'entrée en religion justifie,
quelle que soit la religion concernée, la mise à l'écart du salariat et le recours à
l'innommé. Une seule raison suffit à le justifier. Le profès, congréganiste ou
ministre du culte, ne s'engage pas en vue de l'obtention d'une rémunération, mais
146. CEDH, 1er décembre 2015, Károly Nagy c/ Hongrie, req. n° 56665/09.
147. F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling, Traité de droit français des religions, op. cit.,
p. 1261, n° 1985 et s.



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