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judiciaire en raison de ce manquement volontaire et inexcusable à une obligation déontologique. Le harcèlement moral
peut également déboucher sur une condamnation pénale.

Harcèlement sexuel : selon l'article 6 ter du titre Ier du Statut
général, aucun fonctionnaire ne doit subir les faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements
à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa
dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante. L'élément intentionnel est exigé, un seul
fait pouvant être qualifié de harcèlement sexuel. La même
disposition interdit de faire subir à un fonctionnaire des faits
assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme
de pression grave, même non répétée (différence sur ce
point avec le harcèlement moral), exercée dans le but réel
ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celuici soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit
d'un tiers. Outre une sanction disciplinaire, l'agent auteur
de tels agissements s'expose également à des poursuites
pénales actionnées par la victime dès lors que l'intention
peut être matériellement prouvée.
Haute autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP) : autorité administrative créée en décembre 2013
qui peut être saisie par l'autorité hiérarchique du fonctionnaire lorsqu'elle ne s'estime pas en mesure d'apprécier si ce
dernier se trouve ou non en situation de conflit d'intérêts (voir
Conflit d'intérêts) au regard de la déclaration exhaustive,
exacte et sincère des intérêts transmise par le fonctionnaire
préalablement à sa nomination sur un emploi public spécifique (SG, titre Ier, art. 25 ter). La Haute autorité dispose d'un
Droit de la Fonction publique



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