Droit en Poche - La procédure civile après les décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile - 3e - 74

La procédure accélérée au fond est une procédure est orale
(CPC, art. 481-1, 3°).
Par principe, la procédure accélérée au fond est dévolue à un juge
unique. Cependant, la faculté lui est conférée de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il
fixe la date. La formation collégiale statue selon la procédure accélérée au fond (CPC, art. 481-1, 4°).
Dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC,
le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire (CPC,
art. 481-1, 6°). Le nouveau principe instauré par le décret n° 20191333 est ici consacré.
La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle
n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait
été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet
de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours
(CPC, art. 481-1, 7°).
L'article 481-1 du CPC créé par l'article 1er, 1°, b) du décret n° 2019-1419
du 20 décembre 2019 dispose :
« À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi
ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la
demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue
aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe
avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête
d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa
défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure
accélérée au fond ;
5° À titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment
d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal,
statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique,
même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane
du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en
dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ».

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