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« Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution
à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures
prises en application de l'article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire » ;
-- le deuxième alinéa de l'article 1149 du CPC concernant les actions relatives à la filiation et aux subsides est complété
par la phrase « Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire » (D. n° 2019-1333, art. 3, 9°) ;
-- est ajouté à l'article 1178-1 du CPC que « La décision relative
à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire »
(D. n° 2019-1333, art. 3, 10°) ;
En sus de ces différents cas, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en son article 36 modifie l'article R. 1454-28
du Code du travail. Cette disposition est relative au conseil
de prud'hommes. Le premier alinéa de l'article R. 1454-28 du
Code du travail dispose qu'« À moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de
prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre
provisoire ».
Cette même disposition du Code du travail précise, toutefois, que « Sont
de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans
la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des
trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le
jugement ».

Outre d'être prévue par la loi, l'exécution provisoire facultative
n'étant par définition pas de droit, elle doit être ordonnée par
le juge, d'office ou à la demande des parties (CPC, art. 515,
al. 1er). Afin d'être ordonnée, l'exécution provisoire doit être « nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire » (CPC,
art. 515, al. 1er). L'exécution provisoire peut être ordonnée pour
tout ou partie de la décision (CPC, art. 515, al. 2). Sauf exception (CPC, art. 517-2 et 517-3), l'exécution provisoire est ordonnée
par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire (CPC, art.
516). Elle peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations (CPC, art. 517). Sont repris en substance les
anciens articles 515 à 517 du CPC.

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