Bibliothèque de l'Association Henri Capitant - Droit du Brésil - 87

Le contrat
en dénonçant le contrat. Néanmoins, l'identité de l'objet de l'accord et les intérêts patrimoniaux de l'autre partie doivent être
respectés.
L'Administration est autorisée à modifier les prestations dues
par le contractant en fonction des nécessités publiques, à en suivre et superviser l'exécution, à imposer des sanctions pour inexécution et à résilier le contrat si l'intérêt public l'exige. Pourtant,
les intérêts du contractant sont protégés, particulièrement l'équilibre économique du contrat, en préservant ainsi sa nature commutative et synallagmatique. On lui concède ainsi une protection
pleine conforme aux attentes économiques qui ont motivé son
entrée dans le contrat, ce qui peut se produire dans un régime
qui lui est bien plus favorable que celui du contrat de droit privé.
Le contrat administratif a pour but de satisfaire l'intérêt
public, en concédant à l'Administration des prérogatives dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement de cet intérêt. Ces prérogatives découlent de la loi ou des clauses dites « exorbitantes » du
contrat. La doctrine majoritaire emploie le terme « contrat administratif » ; ce terme est pourtant critiqué par d'éminents auteurs
qui soulignent qu´il s'agit ici de contrats dans lesquels les pouvoirs de l'Administration procèdent directement de la loi. La désignation prévaut, pourtant, surtout de nos jours, où la distinction
stricte entre le droit public et le droit privé s'est assouplie, en
admettant l'intégration de contrats civils par la loi (tel un effet
de la bonne foi objective et de la fonction sociale du contrat).
La modification unilatérale du contrat par l'Administration est
possible pour améliorer l'adéquation des techniques aux objectifs,
ou quand il est nécessaire de modifier la valeur du contrat en
conséquence d'une augmentation ou d'une diminution de son
objet. De tels changements, selon les § 1 et 2 du même article,
ne peuvent excéder 25 % de la valeur initiale dans le cas de chantiers, de services ou d'achats, ou 50 % dans le cas de restaurations
de bâtiments ou d'équipements. Cette limite ne s'applique qu'à
l'altération de la valeur du contrat, pas du projet ou des spécifications, lesquels restent toutefois liés à l'appel d'offre public. Ces
modifications ne se justifient que dans des cas spécifiques, où
des événements extraordinaires rendent irréalisables les objectifs
contractuels.

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