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CHAPITRE 2 - LE

DROIT PÉNAL FACE AU NUMÉRIQUE

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au terrorisme aux règles de procédure de droit commun et à certaines règles prévues en matière de
terrorisme. On distingue deux types de sites :
- ceux « provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme » ;
- et ceux « faisant l'apologie d'actes de terrorisme lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou
représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ».
390. L'article 421-2-5 du Code pénal issu de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme vient réprimer le fait de provoquer directement à des actes de
terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes.
391. Les délits de provocation aux actes de terrorisme et d'apologie de ces actes sont ainsi sortis de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et introduits dans le Code pénal, transfert induisant une
modification du régime de prescription et permettant le recours à certaines techniques spéciales
d'enquête et l'application des règles de poursuites de droit commun, exclues auparavant en matière
de presse, telle la possibilité de recourir à la procédure de comparution immédiate.

III - Le délit de consultation habituelle de sites terroristes
a) Une infraction complexe
392. La loi nº 2016-731 du 3 juin 2016 est venue réprimer par l'article 421-2-5-3 du Code pénal « le
fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition
des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie et puni
de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de
l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de
recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. ».
393. La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC relative au délit de consultation habituelle de sites djihadistes créé par la loi du 3 juin 2016. Le Conseil constitutionnel a déclaré le
10 février 201766 contraires à la Constitution les dispositions de l'article 421-2-5-2 du Code pénal dans
sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 réprimant la consultation de site à caractère terroriste. Cette
décision a pris effet immédiatement et s'est appliquée à toutes les instances non définitivement jugées.
394. Le Conseil constitutionnel a conclu, à propos du critère de nécessité des dispositions contestées,
que les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de
nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en
ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour
surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette
consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce
projet soit entré dans sa phase d'exécution.
395. L'article 24 de la loi nº 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a rétabli l'infraction de consultation habituelle de site internet terroriste. Désormais, l'article 421-2-5-2 du Code pénal
66. Décision nº 2016-611 QPC du 10 février 2017 - M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes], http://www.conseil-constitutionnel.fr


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