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CHAPITRE 1 - UN

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE ÉVOLUTIF

55

§2. Le régime juridique des nouveaux acteurs
154. Depuis la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
(LCEN), de nouveaux acteurs sont apparus dont l'activité est majeure et inquiète même parfois. Il
s'agit par exemple des moteurs de recherche, des plateformes, des réseaux sociaux et ce que l'on
nomme désormais les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et NATU (Netflix, Air
BNB, Telsa et Uber).

A. Les moteurs de recherche
I - Présentation
155. Les moteurs de recherche, comme Google, permettent de trouver des informations sur internet
par le biais d'une indexation automatique des sites réalisée par des robots. Ils permettent aux internautes, en procédant à une interrogation à partir de mots-clés, d'accéder aux références de documents
préalablement indexés, parfois en très grand nombre, et, par le lien établi, de les consulter. Pour faciliter, préciser et accélérer l'interrogation, en affinant le tri des éléments les plus pertinents, des suggestions de recherche peuvent être automatiquement formulées et proposées aux utilisateurs.

II - Responsabilité
156. Le régime de responsabilité des moteurs de recherche du fait du contenu illicite des sites référencés n'est pas spécifiquement prévu par les textes. La responsabilité des moteurs de recherche, en
raison de la mise en place des liens hypertextes, peut être engagée tant sur le plan civil que sur le
plan pénal.
157. En droit pénal, le moteur de recherche pourrait voir sa responsabilité engagée, soit comme auteur
direct d'une infraction, soit, plus probablement, comme complice, sur le fondement de l'article 121-7
du Code pénal, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide à la commission de l'infraction.
On peut affirmer qu'ils ont une responsabilité similaire à celle des fournisseurs d'hébergement.

III - Obligations en matière de déréférencement
158. Les internautes peuvent saisir les moteurs de recherche de demandes de déréférencement d'une
page web associée à leurs noms et prénom. Le déréférencement consiste à supprimer certains résultats
figurant dans la liste de ceux affiliés par un moteur de recherche après une requête effectuée sur la base
de données relative à une personne. Cette suppression ne signifie pas l'effacement de l'information sur
le site internet source ; le contenu original reste inchangé et est toujours accessible via les moteurs
de recherche en utilisant d'autres mots-clés de recherche ou en allant directement sur le site à l'origine
de la diffusion. Si le moteur de recherche estime qu'une demande est manifestement abusive, il peut
ne pas y donner suite.
159. Dans un arrêt du 13 mai 2014 (nº C-131/12), la Cour de justice de l'Union européenne a
confirmé que les moteurs de recherche sont responsables de traitements. À ce titre, ils doivent
respecter le droit européen à la protection des données personnelles. Désormais les personnes disposent d'un droit à demander le déréférencement d'informations en lien avec leur identité et toute
personne résidant en France peut saisir la Cnil à la suite d'un refus de déréférencement.



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