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Nouveaux territoires, nouvelles pistes

niveau donné n'étant qu'une exclusivité de fait liée à des contingences techniques ;
autrement dit, si l'exclusivité est absolue en ce sens qu'elle s'étend pour un
domaine de premier niveau donné à n'importe quel produit ou service, elle est
en revanche limitée en ce sens qu'elle n'empêche pas l'enregistrement de noms
de domaine identiques sous des domaines de premier niveau différents, y compris
pour des produits ou services identiques ou similaires. L'approche fondée sur le
droit des marques ne permet pas de tenir compte de ces divergences ;
- l'exploitation du nom de domaine ne fait enfin l'objet d'aucune limite
temporelle ou matérielle, à la différence nous l'avons vu des droits conférés sur
la marque.
Par ses caractéristiques sur le plan économique, le nom de domaine se
rapproche donc en réalité beaucoup plus d'un bien matériel que d'un bien
immatériel. Preuve en est le fait que les premiers arrêts rendus par les tribunaux
civils tendaient à écarter l'exigence du respect du principe de spécialité en raison
du caractère unique de chaque nom de domaine, raisonnant du même coup sous
l'angle du droit de propriété au sens classique du terme. Preuve en sont encore
les principes posés par la UDRP, aux termes desquels il n'est nul besoin d'avoir
une marque enregistrée dans le pays du titulaire du nom de domaine, ni que les
parties déploient des activités identiques ou similaires ; cette renonciation tient
là encore compte du caractère unique et transnational du nom de domaine, où
les limitations matérielles et géographiques que l'on trouve en droit des marques
n'ont guère lieu d'être. Ainsi le rapprochement traditionnellement effectué avec
le droit des marques n'apparaît-il dans une large mesure pas justifié.
Fort de ces constatations, nous suggérons quelques lignes directrices sur la
manière dont le nom de domaine pourrait être régulé dans un monde idéal.
§ 2. - Solutions possibles
L'allocation de ressources rares comme les noms de domaine peut être appréhendée de plusieurs manières. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut mentionner
les solutions suivantes :
- l'instauration d'un droit de propriété ;
- le théorème de Coase (solution économique) ;
- le morcellement de la propriété ;
- la restriction à l'accès par une approche normative.
a. le

Droit De propriété

L'octroi d'un droit de propriété sur une ressource rare permet de réguler sa
détention. Telle est la solution retenue actuellement, comme l'a confirmé la Cour
européenne des droits de l'homme le 18 septembre 2007 dans l'arrêt Paeffgen



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