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CHAPITRE 8 - Le déploiement de la force

2 L'emploi de la force publique dans la prévention
des troubles à l'ordre public
La force publique a pour mission de prévenir les troubles à l'ordre public. Cette force
publique inscrit son action dans un cadre juridique strict permettant d'organiser le
recours gradué à l'usage de la force ou de la force armée.
Trois situations sont à considérer :
- l'attroupement (C. pén., art. 431-3) : il correspond à un rassemblement de
personnes, spontané ou organisé, susceptible de troubler l'ordre public ;
- la manifestation : expression de la liberté de manifester, elle est un droit reconnu
mais encadré. À ce titre, la manifestation qui se caractérise par un rassemblement
ou un cortège de personnes exprimant publiquement une volonté collective est
soumise à un régime de déclaration et d'autorisation préalable ;
- l'attroupement dissipé sans effet (CSI, art. 211-9, al. 1 à 5) : il correspond à un
attroupement ou à une manifestation dont les participants n'obtempèrent pas à
la sommation de dispersion « Obéissance à la loi. Dispersez-vous ».
Sur un attroupement comme sur une manifestation, le concours préventif de la force
publique ou la présence d'initiative de la force publique est à la discrétion de l'autorité
administrative départementale (CSI, art. R. 122-52 : le préfet a la charge de l'ordre
public et de la sécurité des populations). Ce concours peut toutefois être complété
par un service d'ordre mis en place par les organisateurs d'une manifestation.
Les emplois de la force et de la force armée par cette force publique pour faire
cesser les troubles à l'ordre public sont soumis à un formalisme protecteur, tant
pour la foule que pour les forces de l'ordre.
En cas de sommations sans effet, la dispersion de l'attroupement nécessite la
présence d'une autorité habilitée à décider de l'emploi de la force ou des armes.
Selon l'article R. 211-21 du CSI, il peut s'agir des autorités suivantes :
- le préfet, le préfet de police à Paris, ou le sous-préfet ;
- le maire ou l'un de ses adjoints (sauf à Paris) ;
- le commandant de groupement ou le directeur départemental de la sécurité
publique ;
- mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police, un officier de police
chef de circonscription, le commandant de compagnie de gendarmerie
départementale.

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