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DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Les contrôles d'identité préventifs et les visites de véhicules sous réquisition illustrent
bien ce pouvoir de blocage du procureur de la République : conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, les forces de sécurité intérieure doivent solliciter une réquisition du procureur de la République pour pouvoir opérer certains
contrôles.
Responsable de la politique pénale sur le ressort de son tribunal, il prolonge nécessairement l'action des forces de sécurité intérieure. La congruence entre la politique
de sécurité et la politique pénale est donc essentielle à la performance de l'État. Le
procureur est ainsi pleinement associé à l'élaboration de la politique de sécurité du
préfet : avec le préfet, il copréside l'état-major de sécurité.
Pour rétablir une situation sécuritaire dégradée, il peut lui-même engager son
parquet et prendre l'initiative de créer un groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) thématique ou géographique. Ces GLTD permettent de favoriser la
convergence des actions des forces de sécurité, des élus et des administrations avec
les actions de son parquet, un même niveau d'information entre les participants,
ainsi que l'élaboration de stratégies et de réponses pénales adaptées aux enjeux de
la problématique ou du territoire.
Directeur de la police judiciaire, il exerce son autorité matérielle sur l'activité des officiers et des agents de police judiciaire, policiers ou gendarmes, qui lui rendent
compte de leurs enquêtes (CPP, art. 41). Ce domaine réservé du procureur de la
République est parfaitement souligné par le Code de sécurité intérieure, qui rappelle
que :
- la police nationale relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur, sous réserve des
dispositions du Code de procédure pénale ;
- la gendarmerie est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, sans préjudice
des attributions de l'autorité judiciaire.
Parallèlement, on observera que les pouvoirs du procureur sont aussi strictement
limités par l'article 14 du Code de procédure pénale, qui définit le périmètre matériel
de la police judiciaire, traçant ainsi les limites de son action sur les forces de l'ordre :
« La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs [...] ».



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