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LE DROIT COMME VECTEUR DES INÉGALITES DE GENRE
cohérence même de la notion moderne d'identité de genre, considérant que sa
reconnaissance bien comprise appelle, dans le domaine judiciaire, à une politique
d'autodétermination de genre : « Le fondement du système déclaratif, c'est qu'à
mon avis il y a une contradiction essentielle entre reconnaître l'identité de genre
et la possibilité de l'affirmer, et, de l'autre côté, l'encadrer par un certain nombre
de conditions qui font qu'en quelque sorte on met en cause la définition de
l'identité par l'expérience vécue, qui, par définition, ne peut pas être [...] bornée
par des dispositions légales » 34.
En démédicalisant la procédure de CEC tout en la maintenant sous le contrôle
du juge et de la preuve « sociale » - entendue comme une corroboration par
autrui de comportements et d'attitudes stéréotypiquement sexués -, le législateur
français est en quelque sorte resté à mi-chemin de la reconnaissance. Le dispositif
de 2016 adopte ainsi le vocabulaire de la subjectivité sexuée, sans assumer
pleinement le concept d'identité de genre. Cependant, au-delà des critiques
formulables à l'encontre de la cohérence juridique et politique du dispositif,
celui-ci représente une intervention définitionnelle du législateur dans les
politiques de l'identité trans. En effet, la démédicalisation de la procédure
représente une rupture avec le paradigme transidentitaire qui prévalait jusque-là
et déléguait à la médecine l'identification et la certification des populations trans
qui étaient reconnues comme « patients ». En adoptant la notion d'identité de
genre dans le droit, et en centrant les procédures de changement d'état civil sur
la preuve de celle-ci, une véritable redéfinition de ce que « trans » signifie
émerge dans les politiques publiques. On peut à cet égard lire les modèles de
changement d'état civil - quelles sont les conditions pour modifier la mention de
son sexe dans les papiers d'identité ? - comme des mises en forme juridiques de
la définition de la transidentité 35. La modélisation des dispositifs de politiques
publiques existant en la matière dans les différents pays du monde (modèles
médicaux génitaux, modèles médicaux non-génitaux, modèles de
« reconnaissance sociale », modèles d'autodétermination de genre, etc.) 36
permet de mettre au jour des définitions différentes de qui est trans, et non
uniquement des conditions par lesquelles on est reconnu comme trans. La preuve
la plus tangible de cette interprétation est qu'au gré des assouplissements de
procédure, les populations trans augmentent mécaniquement, davantage de
personnes pouvant « se » reconnaître (notamment par l'autodéclaration), en
contrepoint des dispositifs médicaux et chirurgicaux réservant le label « trans »
aux populations sur lesquelles les médecins interviennent.
Le tournant de l'identité de genre vient au fond modifier l'attachement
généalogique de la transidentité à l'idée du « changement de sexe » telle qu'elle
était formulée dans le paradigme médical des années 1950. Les nouveaux
,
document du 8 janvier 2016).
34. Entretien avec Jacques Toubon, 19 septembre 2016.
35. Cf. Alexandre JAUNAIT, « Genèses du droit de l'identité de genre », op. cit.
36. Sur ces modèles, cf. Laure BERENI, Sébastien CHAUVIN, Alexandre JAUNAIT et Anne
REVILLARD, Introduction aux études sur le genre, De Boeck, Bruxelles, 2020, p. 25-88.
41
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 61, 2021
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmselect/cmwomeq/390/39006.htm

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