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L'APPLICATION DIFFÉRENCIÉE DES PRINCIPES
quelques orientations générales (principe de la conciliation 68, principe de l'égalité
69). L'influence croissante de plusieurs instruments internationaux, notamment
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 70,
ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme 71, favorise
l'affirmation d'un droit commun fondé sur l'existence d'un modèle universel
de procès équitable 72. Dans le nouveau Code procédure civile du Québec,
des principes directeurs de la procédure ont été énoncés 73 suivant une formule
proche de celle qui a été retenue pour le Code de procédure civile en France 74.
Dans ce contexte favorable à l'énonciation de règles unificatrices et structurantes,
la formulation de principes est un phénomène contemporain qui rejoint le
droit processuel, peu importe le contexte (droit civil ou common law) 75. Il suffit
de remonter un peu dans le temps pour mesurer cette évolution. La procédure
civile n'était pas systématisée sur le fondement de principes dans la vaste majorité
des ouvrages parus avant le XXIe siècle 76, ou qui prolongent encore cette matière
77. Sur ce point, le droit processuel suit une tendance générale où, dans le
contexte de la mondialisation, les juristes favorisent la recherche de principes à
des fins d'unification et de cohérence. Le problème conceptuel le plus délicat
n'en reste pas moins la clarification de la notion de « principes ». Malgré des
difficultés inhérentes au fait de distinguer les principes des règles 78 et la polysémie
ambiante 79, c'est le juge qui joue un rôle déterminant pour la reconnaissance
des principes 80, avec l'apport important, le cas échéant, de dispositions constitutionnelles
et législatives. Vu la propension de quelques auteurs à énumérer des
principes dans des ouvrages ou des manuels, la prudence est nécessaire.
Les principes issus du droit ne sont pas identiques à ceux des sciences de la
gestion. Guy Canivet, en sa qualité de premier président de la Cour de cassation
en 2000, a analysé la place croissante du principe de l'efficience en droit judiciaire
privé dans un ouvrage destiné à rendre hommage à son prédécesseur. Sa
68.
C.p.c., art. 4.3; Loi sur la justice administrative, préc., note 20, art. 12 (1).
69. Charte des droits et libertés de la personne, préc., note 60.
70. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171,
1976.
71. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre
1950, 213 R.T.N.U. 221, 1955, S.T.E. no
droits de l'Homme »).
72.
Serge GUINCHARD et al., Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, 8e
2015, à la p. 481 (« la reconnaissance de principes fondamentaux de procédure »).
73. Code de procédure civile, préc., note 19, arts. 16-23.
74. Loïc CADIET, Code de procédure civile 2021, 34e
75.
76.
77.
titre premier, chapitre I : « Les principes directeurs du procès »).
Neil ANDREWS, English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System, Oxford
University Press, Oxford, 2003, à la p. 51 (« The Search for Principle: A Modern Trend »).
Gérard CORNU et Jean FOYER, Procédure civile, 3e
éd., PUF, Paris, 1996.
Gérard COUCHEZ et Xavier LAGARDE, Procédure civile, 17e
éd., Sirey, Paris, 2014.
78. Sylvie CAUDAL, « Rapport introductif », dans Sylvie CAUDAL (dir.), Les principes en droit,
Economica, Paris, 2008, 1, à la p. 3.
79. Antoine JEAMMAUD, « De la polysémie du terme " principe " dans les langages du droit et des
juristes », dans Sylvie CAUDAL (dir.), préc., note 78, p. 49.
80. Sylvie CAUDAL, préc., note 78, à la p. 19.
5, art. 6 (1) (ci-après « Convention européenne des
éd., Dalloz, Paris,
éd., LexisNexis, Paris, 2020 (livre premier,
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 62, 2022

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