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LA GARDE À VUE

§ 3 - LE DROIT D'ÊTRE ASSISTÉ PAR UN AVOCAT97
A - LA GARDE À VUE DE DROIT COMMUN
394 › Désignation de l'avocat. - La personne placée en garde à vue peut, « dès
le début de la garde à vue », demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est
pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle
peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Ce dernier,
ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier, est informé de
cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat du gardé à vue peut également être désigné par une personne avec laquelle
le gardé à vue vit habituellement, par l'un de ses parents en ligne directe, par l'un de
ses frères et sœurs, par son curateur ou son tuteur, par son employeur ou par les
autorités consulaires (si le gardé à vue est de nationalité étrangère). Le cas échéant,
le gardé à vue doit confirmer cette désignation.
Si le gardé à vue, qui sollicite un entretien avec un avocat nommément désigné,
accepte également, à défaut, l'assistance d'un avocat commis d'office, aucune irrégularité n'est commise si l'avocat d'office intervient, après que des diligences aient
été effectuées pour aviser l'avocat désigné98.
L'OPJ doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en
garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en
cas de conflit d'intérêts99. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement
atteinte aux intérêts de la personne concernée100.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'OPJ ou l'APJ, peut également
saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de
procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
395 › Délai pour prévenir l'avocat. - Avant la réforme opérée par la loi nº 2011392 du 14 avril 2011, quand l'OPJ informait le bâtonnier de l'Ordre par tous
moyens et sans délai de la demande d'entretien du gardé à vue avec un avocat
(si la personne ne pouvait en désigner un ou si l'avocat initialement choisi ne
pouvait être contacté), il n'était pas obligé de rendre effectif l'entretien101. Le
retard d'une heure apporté par l'OPJ dans l'information donnée à l'avocat de
permanence portait nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée
97. l se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention EDH que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de la
mesure, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat. V. not. Cass. crim., 31 mai
2011, no 10-88809 (B), no 10-88293 (B), no 11-80034 (B), no 11-81412 (B). Cette exigence est applicable, même
avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avr. 2011 : Cass. crim., 10 sept. 2014, no 13-82507 (B).
98. Cass. crim., 4 juin 2008, no 07-87758.
99. Cass. crim., 20 sept. 2016, nº 16-81638 (B) : le courrier par lequel un juge d'instruction saisit le bâtonnier (en
application de l'article 63-3-1 CPP), en raison d'une divergence d'appréciation avec l'avocat choisi quant à l'existence d'un conflit d'intérêts ainsi que les correspondances échangées par la suite ne constituent pas des actes ou
des pièces de procédure au sens des articles 170 et 173 de ce code, de sorte que ces documents ne peuvent être
contestés par la voie d'une requête en nullité.
100. Cass. crim., 21 oct. 2015, no 15-81032 (B).
101. Cass. crim., 13 févr. 1996, no 95-85676 (B) - Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, no 10-19316 - 30 janv. 2013, no 11-25522.

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